Article 3
Abrogé depuis le 2014-02-19 par Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 27
Le président et les membres du conseil sont désignés pour un mandat d'une durée de trois ans renouvelable une fois. Toutefois, leur mandat prend fin s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés. Ils sont alors remplacés, dans les mêmes conditions, pour la durée de leur mandat restant à courir.
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