JORF n°288 du 13 décembre 2006

Article 6

Article 6

I. - Les agents appartenant au corps des auxiliaires régi par l'arrêté du préfet de Mayotte n° 67 PEL du 3 février 1984 susvisé sont reclassés en qualité d'agents de catégorie III conformément au tableau suivant :

|SITUATION ANCIENNE
dans le corps des auxiliaires|SITUATION NOUVELLE DANS LA CATEGORIE III| | |----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------| | Echelons | Echelons |Ancienneté conservée dans la limite
de la durée d'échelon| | 1er échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 2 mois | | 6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de 2 mois dans la limite de 4 mois | | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de 4 mois dans la limite de 6 mois | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois dans la limite de 8 mois | | 9e échelon | 7e échelon |Ancienneté acquise majorée de 8 mois dans la limite de 10 mois | | 10e échelon | 8e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise |

II. - Les agents stagiaires poursuivent leur stage en catégorie III et reçoivent le traitement indiciaire correspondant au 7e échelon de cette catégorie. A l'issue de leur stage, ils sont titularisés audit 7e échelon, sans ancienneté.

III. - A compter de la date de publication du présent décret, le corps des auxiliaires régi par l'arrêté du préfet de Mayotte n° 67 PEL du 3 février 1984 susvisé est placé en extinction.


Historique des versions

Version 1

I. - Les agents appartenant au corps des auxiliaires régi par l'arrêté du préfet de Mayotte n° 67 PEL du 3 février 1984 susvisé sont reclassés en qualité d'agents de catégorie III conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

dans le corps des auxiliaires

SITUATION NOUVELLE DANS LA CATEGORIE III

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite

de la durée d'échelon

1er échelon

7e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 mois

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 mois dans la limite de 4 mois

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de 4 mois dans la limite de 6 mois

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois dans la limite de 8 mois

9e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de 8 mois dans la limite de 10 mois

10e échelon

8e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

II. - Les agents stagiaires poursuivent leur stage en catégorie III et reçoivent le traitement indiciaire correspondant au 7e échelon de cette catégorie. A l'issue de leur stage, ils sont titularisés audit 7e échelon, sans ancienneté.

III. - A compter de la date de publication du présent décret, le corps des auxiliaires régi par l'arrêté du préfet de Mayotte n° 67 PEL du 3 février 1984 susvisé est placé en extinction.