JORF n°287 du 12 décembre 2006

Section 1 : Dispositions communes

Article 59

Au deuxième alinéa de l'article 204, après les mots : « de leur copropriété » sont insérés les mots : « , de leur bail ».

Article 60

Après l'article 205, il est inséré un article 205 bis ainsi rédigé :
« Art. 205 bis. - Pour l'application de la dernière phrase du neuvième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce, l'inscription au compte de l'acheteur est faite à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la société émettrice. »

Article 61

A l'article 205-1, les mots : « un journal financier à grand tirage » sont remplacés par les mots : « deux journaux à diffusion nationale ».

Article 63

Après l'article 205-2, sont insérés deux articles 205-3 et 205-4 ainsi rédigés :
« Art. 205-3. - Pour l'application de l'article L. 228-6-1 du code de commerce, la période à l'issue de laquelle a lieu la vente globale des actions non attribuées correspondant aux droits formant rompus ne peut excéder trente jours à compter de la plus tardive des dates d'inscription au compte des titulaires des droits du nombre entier d'actions attribuées. La vente est faite selon les modalités prévues à l'article 205-2 du présent décret.
« Art. 205-4. - Pour l'application de l'article L. 228-6-3 du code de commerce, la vente a lieu, selon les modalités prévues à l'article 205-2 du présent décret, à l'expiration d'un délai d'un an après la publicité effectuée dans les conditions prévues à l'article 205-1 si, pendant cette période, les personnes au nom desquelles l'inscription a été faite ou leurs ayants droit n'ont pu être atteintes par l'avis mentionné à l'article 205-1 adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »