Décret n°2006-1551 du 7 décembre 2006

Article 3

Créé le 9 décembre 2006

Un aéronef mentionné à l'article 1er ne peut être utilisé que :
1° S'il est muni d'un document de navigabilité en état de validité ; ce document, qui lui est propre, est soit un certificat de navigabilité, soit une autorisation de vol ;
2° S'il est immatriculé ;
3° S'il répond à tout moment aux spécifications de navigabilité ayant servi de base à la délivrance de son document de navigabilité et aux règles en matière de maintien de la navigabilité ;
4° Si l'utilisation de l'aéronef est faite conformément aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité ;
5° Si les personnes assurant la conduite de l'aéronef ou des fonctions relatives à la sécurité à bord détiennent les qualifications requises.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 mai 2013

Abrogé parDécret n°2013-367 du 29 avril 2013art. 17

En vigueur du samedi 9 décembre 2006 au jeudi 2 mai 2013

Un aéronef mentionné à l'

article 1er

ne peut être utilisé que :

1° S'il est muni d'un document de navigabilité en état de validité ; ce document, qui lui est propre, est soit un certificat de navigabilité, soit une autorisation de vol ;

2° S'il est immatriculé ;

3° S'il répond à tout moment aux spécifications de navigabilité ayant servi de base à la délivrance de son document de navigabilité et aux règles en matière de maintien de la navigabilité ;

4° Si l'utilisation de l'aéronef est faite conformément aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité ;

5° Si les personnes assurant la conduite de l'aéronef ou des fonctions relatives à la sécurité à bord détiennent les qualifications requises.