Article 5
L'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile de France est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
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L'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile de France est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
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Le conseil d'administration comprend :
1° Onze représentants de l'Etat :
- le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
- le directeur chargé de la recherche et de l'innovation au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
- le directeur chargé des affaires financières au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
- le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
- le directeur chargé du domaine au ministère chargé du budget ou son représentant ;
- le directeur chargé de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction au ministère chargé de la construction ou son représentant ;
- le préfet de la région Ile-de-France ou son représentant ;
- le recteur de la région académique Ile-de-France, chancelier des universités, ou son représentant ;
- le recteur de l'académie de Créteil, ou son représentant ;
- le recteur de l'académie de Versailles, ou son représentant ;
- recteur délégué pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation de la région académique Ile-de-France ou son représentant ;
2° Quatre représentants des collectivités territoriales :
- deux représentants de la région Ile-de-France désignés en son sein par le conseil régional ;
- deux représentants de la ville de Paris désignés en son sein par le conseil de Paris ;
3° Quatre représentants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche situés dans la région Ile-de-France :
- trois présidents ou directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur ou de pôles de recherche et d'enseignement supérieur désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la Conférence des présidents d'université ;
- un directeur d'école d'ingénieurs désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs ;
4° Une personnalité désignée en raison de ses compétences dans le domaine d'activité de l'établissement par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
5° Deux représentants du personnel de l'établissement, élus dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
Les membres du conseil d'administration autres que les représentants de l'Etat sont nommés pour une période de cinq ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
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Le recteur de la région académique Ile-de-France est président du conseil d'administration de l'établissement, et les recteurs des académies de Créteil et de Versailles en sont vice-présidents.
En cas d'empêchement du président, le conseil est présidé par le plus ancien en fonction des deux vice-présidents. Le président et les vice-présidents ne peuvent se faire représenter pour assurer la présidence du conseil d'administration.
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Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement public pour des marchés de travaux, de fournitures ou de services. Ils ne peuvent également assurer aucune prestation pour ces entreprises, ni prêter un concours à titre onéreux à l'établissement public, sous quelque forme que ce soit.
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Les frais de déplacement et de séjour du président et des membres du conseil d'administration sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
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Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
Le conseil est, en outre, convoqué par le président à la demande du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou à la demande de la moitié au moins des membres du conseil, sur un ordre du jour déterminé. Dans ce cas, la séance a lieu dans un délai d'un mois à compter de la demande. Les questions dont le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou la moitié des membres à l'origine de la convocation demandent l'examen à cette occasion sont inscrites de droit à l'ordre du jour.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de ses membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur général, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis assistent aux séances du conseil, avec voix consultative.
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Le conseil d'administration délibère sur :
1° Les orientations de l'établissement et son programme d'investissements pluriannuel ;
2° Le programme annuel d'activités, le budget primitif et ses modifications ;
3° Le rapport annuel d'activité, le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
4° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;
5° L'organisation générale des services ;
6° Les dons et legs ;
7° Les baux et transactions ;
8° Les conditions générales de passation des marchés, qui prévoient notamment la composition et les modalités de fonctionnement des jurys.
Pour le 5°, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au directeur général dans les conditions qu'il détermine.
Il arrête son règlement intérieur.
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Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 1° et 7° de l'article 10 sont exécutoires de plein droit si le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'y fait pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la séance.
Les délibérations mentionnées aux 4° et 8° deviennent exécutoires de plein droit si le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget, et pour le 4° le ministre chargé de la fonction publique, n'y font pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la séance.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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1 cité
Le directeur général est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour une durée de cinq ans renouvelable. Le directeur général :
1° Prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
2° A autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement. Il recrute, nomme et gère les agents contractuels et les fonctionnaires. Il fixe leur rémunération ;
3° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
4° Peut prendre, en accord avec le contrôleur budgétaire, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni accroissement des effectifs, ni diminution du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres des dépenses de fonctionnement et les chapitres de dépenses de personnel. Ces décisions sont exécutoires après notification aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget et doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur adoption ;
5° Conclut toutes conventions se rapportant aux missions de l'établissement ;
6° Veille à la sécurité des locaux qui relèvent de la responsabilité de l'établissement public ;
7° Représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.
Le directeur général peut déléguer sa signature aux agents de catégorie A placés sous son autorité. Ceux-ci, dans la limite des délégations qui leur sont consenties, peuvent subdéléguer leur signature dans des conditions fixées par décision du directeur général.
Les décisions de délégation de signature sont rendues publiques sur le site internet de l'établissement public. Une copie en est délivrée à tout tiers qui en fait la demande.
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Le directeur général et ses collaborateurs ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures ou de services. Ils ne peuvent également assurer aucune prestation pour ces entreprises sous quelque forme que ce soit.
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L'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France peut comprendre des services dont les responsables sont ordonnateurs secondaires des recettes et des dépenses engagées pour le compte de l'établissement et auxquels le directeur général peut déléguer ses pouvoirs pour signer les marchés publics. Ces responsables peuvent déléguer leur signature à des agents de catégorie A placés sous leur autorité.
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