JORF n°284 du 8 décembre 2006

Article 11

Article 11

Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 1° et 7° de l'article 10 sont exécutoires de plein droit si le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'y fait pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la séance.

Les délibérations mentionnées aux 4° et 8° deviennent exécutoires de plein droit si le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget, et pour le 4° le ministre chargé de la fonction publique, n'y font pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la séance.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


Historique des versions

Version 3

Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 1° et 7° de l'article 10 sont exécutoires de plein droit si le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'y fait pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la séance.

Les délibérations mentionnées aux 4° et 8° deviennent exécutoires de plein droit si le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget, et pour le 4° le ministre chargé de la fonction publique, n'y font pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la séance.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 2010

Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 1° et 7° de l'article 10 sont exécutoires de plein droit si le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'y fait pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la séance.

Les délibérations mentionnées aux 4° et 8° deviennent exécutoires de plein droit si le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget, et pour le 4° le ministre chargé de la fonction publique, n'y font pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la séance.

Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées dans les conditions déterminées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 1°, 5°, 8° et 9° de l'article 10 sont exécutoires de plein droit si le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'y fait pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la séance.

Les délibérations mentionnées aux 4°, 6°, 7° et 10° deviennent exécutoires de plein droit si le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget, et pour le 4° le ministre chargé de la fonction publique, n'y font pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la séance.

Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées dans les conditions déterminées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.