JORF n°284 du 8 décembre 2006

Article 7

Article 7

Le recteur de la région académique Ile-de-France est président du conseil d'administration de l'établissement, et les recteurs des académies de Créteil et de Versailles en sont vice-présidents.

En cas d'empêchement du président, le conseil est présidé par le plus ancien en fonction des deux vice-présidents. Le président et les vice-présidents ne peuvent se faire représenter pour assurer la présidence du conseil d'administration.


Historique des versions

Version 3

Le recteur de la région académique Ile-de-France est président du conseil d'administration de l'établissement, et les recteurs des académies de Créteil et de Versailles en sont vice-présidents.

En cas d'empêchement du président, le conseil est présidé par le plus ancien en fonction des deux vice-présidents. Le président et les vice-présidents ne peuvent se faire représenter pour assurer la présidence du conseil d'administration.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 2010

Le recteur de l'académie de Paris est président du conseil d'administration de l'établissement, et les recteurs des académies de Créteil et de Versailles en sont vice-présidents.

En cas d'empêchement du président, le conseil est présidé par le plus ancien en fonction des deux vice-présidents. Le président et les vice-présidents ne peuvent se faire représenter pour assurer la présidence du conseil d'administration.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour une durée de cinq ans renouvelable. La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-huit ans.

Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont nommés pour une période de cinq ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.