JORF n°283 du 7 décembre 2006

Section 3 : Convention entre le titulaire et la SNCF

Article 7

Le titulaire conclut avec la SNCF une convention qui précise les conditions et modalités d'exercice de leurs missions et compétences respectives en vertu des articles 3, 5 et 6 du présent décret.
Cette convention fixe notamment :
- les hypothèses faites en matière de circulations et d'évolution des caractéristiques du réseau et de l'infrastructure ;
- les objectifs de niveau de service, de qualité et de performance fixés à la SNCF ;
- les modalités selon lesquelles la SNCF et le titulaire échangent les informations nécessaires à la coordination et au bon accomplissement de leurs missions respectives afin de garantir la disponibilité des infrastructures pour les utilisateurs et la sécurité des circulations ;
- les modalités de contrôle de l'exécution de ces missions comportant notamment des comptes rendus d'exécution réguliers accompagnés d'indicateurs de performance et de qualité ;
- les conditions de rémunération de la SNCF pour ces missions ;
- les conséquences d'éventuels manquements par les parties aux obligations définies dans la convention.
Préalablement à sa signature, cette convention est soumise à RFF qui s'assure de la compatibilité de ses stipulations avec les objectifs et principes de gestion du réseau ferré national. A défaut d'opposition motivée de RFF dans un délai d'un mois après cette soumission, la convention est réputée approuvée. La convention définitive est transmise à RFF après signature.

Article 8

La rémunération de la SNCF pour l'exercice des missions mentionnées aux articles 3 et 5 est définie pour chaque catégorie de missions et par nature de prestations. Cette rémunération peut être ajustée en fonction de l'évolution constatée des caractéristiques du réseau et de l'infrastructure, ainsi que des indicateurs de qualité et de performance par rapport aux objectifs figurant dans la convention.
La convention prévoit les conditions dans lesquelles certaines interventions peuvent donner lieu à un ajustement de la rémunération, en particulier celles rendues nécessaires par la survenance d'événements exceptionnels et imprévisibles.
RFF rémunère la SNCF pour l'exercice des missions mentionnées aux articles 3 et 5 du présent décret. A cette fin, le titulaire certifie le service fait et transmet à RFF les pièces et justificatifs nécessaires à l'exécution du paiement par RFF. Une convention particulière conclue entre le titulaire et RFF précise les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions et les conditions dans lesquelles le titulaire rembourse à RFF les sommes versées à la SNCF au titre du présent article.