JORF n°283 du 7 décembre 2006

TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CONTRATS CONCLUS PAR L'ÉTAT

Article 28

Le ministre chargé des transports fait connaître à RFF la décision de l'Etat de recourir à la procédure prévue à l'article 1er-2 de la loi du 13 février 1997 susvisée pour la réalisation ou la poursuite d'un projet d'infrastructure ferroviaire d'intérêt national ou international.

Article 29

Les contrats conclus en application de l'article 1er-2 de la loi du 13 février 1997 sont signés au nom de l'Etat par le ministre chargé des transports.

Article 30

Les conditions et modalités dans lesquelles RFF assiste l'Etat pour toute mission à caractère technique, administratif, juridique ou financier intéressant la préparation, la négociation, la conclusion et l'exécution des contrats conclus en application de l'article 1er-2 de la loi du 13 février 1997 sont fixées par convention entre l'établissement et le ministre chargé des transports. Cette convention fixe également les modalités de rémunération de RFF.

Article 31

L'accès, la réservation et l'utilisation effective de l'infrastructure ferroviaire et, le cas échéant, des prestations complémentaires ou connexes mentionnées au II de l'article 19 du présent décret mises à disposition dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu en application de l'article 1er-2 de la loi du 13 février 1997 donnent lieu à la perception au profit de l'Etat des redevances prévues à l'article 26 du présent décret et dans les mêmes conditions. Leur tarif et leur modulation sont fixés par un arrêté conjoint des ministres en charge des transports, de l'économie et du budget.

Article 32

L'implantation sur le domaine public de l'Etat des lignes et canalisations de service public est réglée par convention passée entre la personne titulaire d'un des contrats mentionnés à l'article 1er-2 de la loi du 13 février 1997 et le demandeur dans le respect des dispositions législatives et réglementaires particulières en vigueur, après avis de la SNCF.