Article 17
Autorité compétente pour ordonner
l'interception de télécommunications
Aux fins de l'application des dispositions des articles 18, 19 et 20, on entend par « autorité compétente » une autorité judiciaire ou, lorsque les autorités judiciaires ne sont pas compétentes dans le domaine couvert par lesdites dispositions, une autorité compétente équivalente désignée conformément à l'article 24, paragraphe 1, point e, et agissant aux fins d'une enquête pénale.
Article 18
Demandes d'interception de télécommunications
- Une autorité compétente de l'Etat membre requérant peut, pour les besoins d'une enquête pénale et conformément aux exigences de sa législation nationale, adresser à une autorité compétente de l'Etat membre requis une demande en vue de :
a) l'interception de télécommunications et de leur transmission immédiate à l'Etat membre requérant, ou
b) l'interception de l'enregistrement et de la transmission ultérieure de l'enregistrement de télécommunications à l'Etat membre requérant. - Des demandes au titre du paragraphe 1 peuvent être présentées, en ce qui concerne l'utilisation de moyens de télécommunication par la cible de l'interception, si celle-ci se trouve dans :
a) l'Etat membre requérant, et lorsque celui-ci a besoin de l'aide technique de l'Etat membre requis pour pouvoir intercepter les communications de la cible ;
b) l'Etat membre requis, et lorsque les communications de la cible peuvent être interceptées dans cet Etat ;
c) dans un Etat membre tiers, qui a été informé conformément à l'article 20, paragraphe 2, point a, et lorsque l'Etat membre requérant a besoin de l'aide technique de l'Etat membre requis pour intercepter les communications de la cible. - Par dérogation à l'article 14 de la convention européenne d'entraide judiciaire et à l'article 37 du traité Benelux, les demandes présentées en application du présent article doivent :
a) indiquer l'autorité qui présente la demande ;
b) confirmer qu'un ordre ou un mandat d'interception régulier a été émis dans le cadre d'une enquête pénale ;
c) contenir des informations permettant d'identifier la cible de l'interception ;
d) indiquer le comportement délictueux faisant l'objet de l'enquête ;
e) mentionner la durée souhaitée de l'interception, et,
f) si possible, contenir des données techniques suffisantes, en particulier le numéro pertinent de connexion au réseau, pour permettre le traitement de la demande. - Lorsque la demande est présentée en vertu du paragraphe 2, point b, elle doit aussi contenir une description des faits. L'Etat membre requis peut demander toute information supplémentaire qui lui paraît nécessaire pour lui permettre d'apprécier si la mesure requise serait prise dans une affaire nationale similaire.
- L'Etat membre requis s'engage à faire droit aux demandes présentées au titre du paragraphe 1, point a :
a) lorsque la demande est présentée en vertu du paragraphe 2, points a et c, dès qu'il a reçu les informations énumérées au paragraphe 3. L'Etat membre requis peut autoriser l'interception sans plus de formalités ;
b) lorsque la demande est présentée en vertu du paragraphe 2, point b, dès qu'il a reçu les informations visées aux paragraphes 3 et 4 et lorsque la mesure requise serait prise dans une affaire nationale similaire. L'Etat membre requis peut subordonner son accord au respect des conditions qui devraient être respectées dans une affaire nationale similaire. - Lorsque la transmission immédiate n'est pas possible, l'Etat membre requis s'engage à donner suite aux demandes adressées au titre du paragraphe 1, point b, dès qu'il a reçu les informations visées aux paragraphes 3 et 4 et lorsque la mesure requise serait prise dans une affaire nationale similaire. L'Etat membre requis peut subordonner son accord au respect des conditions qui devraient être respectées dans une affaire nationale similaire.
- Au moment de la notification visée à l'article 27, paragraphe 2, un Etat membre peut déclarer qu'il n'est lié par le paragraphe 6 que lorsqu'il n'est pas en mesure d'assurer une transmission immédiate. En pareil cas, les autres Etats membres peuvent appliquer le principe de réciprocité.
- Lorsqu'il formule une demande au titre du paragraphe 1, point b, l'Etat membre requérant peut, s'il a une raison particulière de le faire, demander également une transcription de l'enregistrement. L'Etat membre requis examine ces demandes conformément à sa législation et à ses procédures nationales.
- L'Etat membre qui reçoit les informations communiquées en vertu des paragraphes 3 et 4 les traite de manière confidentielle, conformément à sa législation nationale.
Article 19
Interception de télécommunications sur le territoire national
par l'intermédiaire des fournisseurs de services
- Les Etats membres veillent à ce que les systèmes de services de télécommunications qui opèrent sur leur territoire via une station terrestre et qui, aux fins de l'interception légale des communications d'une cible présente dans un autre Etat membre, ne sont pas directement accessibles sur le territoire de ce dernier, puissent être rendus directement accessibles pour les besoins de l'interception légale par ledit Etat membre par l'intermédiaire d'un fournisseur de services désigné présent sur son territoire.
- Dans le cas visé au paragraphe 1, les autorités compétentes d'un Etat membre peuvent, pour les besoins d'une enquête pénale, conformément à la législation nationale applicable et à condition que la cible de l'interception soit présente dans cet Etat membre, procéder à l'interception par l'intermédiaire d'un fournisseur de services désigné présent sur son territoire sans faire intervenir l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve la station terrestre.
- Le paragraphe 2 s'applique également lorsqu'il est procédé à l'interception à la suite d'une demande présentée au titre de l'article 18, paragraphe 2, point b.
- Rien dans le présent article n'empêche un Etat membre de présenter à l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve la station terrestre une demande d'interception légale de télécommunication, conformément à l'article 18, en particulier lorsqu'il n'existe pas d'intermédiaire dans l'Etat membre requérant.
Article 20
Interception de télécommunications
sans l'assistance technique d'un autre Etat membre
- Sans préjudice des principes généraux du droit international ainsi que des dispositions de l'article 18, paragraphe 2, point c, les obligations prévues dans le présent article s'appliquent aux ordres d'interception donnés ou autorisés par l'autorité compétente d'un Etat membre dans le cadre d'enquêtes pénales présentant les caractéristiques d'une enquête menée lorsqu'a été commise une infraction pénale déterminée, y compris les tentatives dans la mesure où elles sont incriminées dans le droit national, aux fins d'identification et d'arrestation, d'accusation, de poursuite ou de jugement des responsables.
- Lorsque l'autorité compétente d'un Etat membre qui effectue l'interception (l'Etat membre interceptant) a autorisé, pour les besoins d'une enquête pénale, l'interception de télécommunications et que l'adresse de télécommunication de la cible visée dans l'ordre d'interception est utilisée sur le territoire d'un autre Etat membre (l'Etat membre notifié) dont l'assistance technique n'est pas nécessaire pour effectuer cette interception, l'Etat membre interceptant informe l'Etat membre notifié de l'interception :
a) avant l'interception dans les cas où il sait déjà au moment d'ordonner l'interception que la cible se trouve sur le territoire de l'Etat membre notifié ;
b) dans les autres cas, dès qu'il s'aperçoit que la cible de l'interception se trouve sur le territoire de l'Etat membre notifié. - Les informations notifiées par l'Etat membre interceptant doivent notamment :
a) indiquer l'autorité qui ordonne l'interception ;
b) confirmer qu'un ordre d'interception régulier a été émis dans le cadre d'une enquête pénale ;
c) contenir des informations permettant d'identifier la cible de l'interception ;
d) indiquer l'infraction faisant l'objet de l'enquête ;
e) mentionner la durée probable de l'interception. - Les dispositions visées ci-après s'appliquent lorsqu'un Etat membre reçoit une notification en application des paragraphes 2 et 3.
a) Dès qu'elle a reçu les informations énumérées au paragraphe 3, l'autorité compétente de l'Etat membre notifié répond sans délai, et au plus tard dans les quatre-vingt-seize heures, à l'Etat membre interceptant, en vue :
i) de permettre l'exécution ou la poursuite de l'interception. L'Etat membre notifié peut donner son consentement sous réserve de toutes conditions qui devraient être respectées dans une affaire nationale similaire ;
ii) d'exiger que l'interception ne soit pas effectuée ou soit interrompue lorsqu'elle ne serait pas autorisée en vertu du droit national de l'Etat membre notifié, ou pour les raisons mentionnées à l'article 2 de la convention européenne d'entraide judiciaire. Lorsque l'Etat membre notifié impose cette exigence, il doit motiver sa décision par écrit ;
iii) d'exiger, dans les cas visés au point ii, que les données interceptées alors que la cible se trouvait sur son territoire ne puissent pas être utilisées ou ne puissent être utilisées que dans les conditions qu'il spécifie. L'Etat membre notifie l'Etat membre interceptant des motifs qui justifient lesdites conditions ;
iv) de demander, en accord avec l'Etat membre interceptant, que le délai initial de quatre-vingt-seize heures soit prolongé d'une courte période qui ne peut dépasser huit jours, afin d'accomplir les procédures internes requises par sa législation nationale. L'Etat membre notifié informe par écrit l'Etat membre interceptant des raisons qui, compte tenu de sa législation, justifient la demande de prolongation du délai.
b) Tant que l'Etat notifié n'a pas pris de décision conformément au point a i ou ii, l'Etat membre interceptant :
i) peut poursuivre l'interception et
ii) ne peut pas utiliser les données déjà interceptées, sauf :
- s'il en a été convenu autrement entre les Etats membres concernés, ou
- pour prendre des mesures urgentes afin de prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique. L'Etat membre notifié est alors informé de l'utilisation de ces données et des motifs qui la justifient.
c) L'Etat membre notifié peut demander un résumé des faits et toute information complémentaire qui sont nécessaires pour lui permettre de décider si l'interception serait autorisée dans une affaire nationale similaire. Une telle demande n'affecte en rien l'application du point b, sauf accord contraire entre l'Etat membre notifié et l'Etat membre interceptant.
d) Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour assurer qu'une réponse est fournie dans le délai de quatre-vingt-seize heures. A cette fin, ils désignent des points de contact, qui doivent être en service vingt-quatre heures sur vingt-quatre, et les mentionnent dans leur déclaration conformément à l'article 24, paragraphe 1, point e. - L'Etat membre notifié traite les informations communiquées en vertu du paragraphe 3 de manière confidentielle conformément à sa législation nationale.
- Lorsque l'Etat membre interceptant estime que les informations à communiquer en application du paragraphe 3 sont particulièrement sensibles, il peut les transmettre à l'autorité compétente par le biais d'une autorité spécifique lorsqu'il existe un accord bilatéral en ce sens entre les Etats membres concernés.
- Au moment de la notification visée à l'article 27, paragraphe 2, ou à tout autre moment ultérieur, un Etat membre peut déclarer qu'il ne sera pas nécessaire de lui fournir les informations relatives aux interceptions comme le prévoit le présent article.
Article 21
Prise en charge des coûts exposés par les exploitants
des installations de télécommunications
Les frais exposés par les exploitants d'installations de télécommunications ou les fournisseurs de services du fait de l'exécution des demandes visées à l'article 18 sont à la charge de l'Etat membre requérant.
Article 22
Arrangements bilatéraux
Rien dans le présent titre n'empêche la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux entre Etats membres aux fins de faciliter l'exploitation de possibilités techniques présentes et futures en matières d'interception légale de télécommunications.
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