JORF n°6 du 7 janvier 2006

Article 8
Restitution

  1. L'Etat membre requis peut, sur demande de l'Etat membre requérant et sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, mettre des objets obtenus par des moyens illicites à la disposition de l'Etat requérant en vue de leur restitution à leur propriétaire légitime.
  2. Dans le cadre de l'application des articles 3 et 6 de la convention européenne d'entraide judiciaire ainsi que de l'article 24, paragraphe 2, et de l'article 29 du traité Benelux, l'Etat membre requis peut renoncer, soit avant soit après leur remise à l'Etat membre requérant, au renvoi des objets qui ont été remis à l'Etat membre requérant si cela peut favoriser la restitution de ces objets à leur propriétaire légitime. Les droits des tiers de bonne foi ne sont pas affectés.
  3. Au cas où l'Etat membre requis renonce au renvoi des objets avant leur remise à l'Etat membre requérant, il ne fait valoir aucun droit de gage ni aucun autre droit de recours découlant de la législation fiscale ou douanière sur ces objets.
  4. Une renonciation conformément au paragraphe 2 n'affecte pas le droit de l'Etat membre requis de percevoir auprès du propriétaire légitime des taxes ou droits de douane.

Article 9
Transfèrement temporaire, aux fins d'une instruction,
de personnes détenues

  1. En cas d'accord entre les autorités compétentes des Etats membres concernés, un Etat membre qui a demandé une mesure d'instruction nécessitant la présence d'une personne détenue sur son territoire peut transférer temporairement cette personne sur le territoire de l'Etat membre où l'instruction doit avoir lieu.
  2. L'accord prévoit les modalités du transfèrement temporaire de la personne et le délai dans lequel elle doit être renvoyée sur le territoire de l'Etat membre requérant.
  3. S'il est exigé que la personne concernée consente à son transfèrement, une déclaration de consentement ou une copie de celle-ci est fournie sans tarder à l'Etat membre requis.
  4. La période de détention sur le territoire de l'Etat membre requis est déduite de la durée de la détention que doit ou devra subir l'intéressé sur le territoire de l'Etat membre requérant.
  5. Les dispositions de l'article 11, paragraphes 2 et 3, et des articles 12 et 20 de la convention européenne d'entraide judiciaire s'appliquent mutatis mutandis au présent article.
  6. Au moment de la notification prévue à l'article 27, paragraphe 2, chaque Etat membre peut déclarer que, pour la réalisation de l'accord visé au paragraphe 1 du présent article, le consentement visé au paragraphe 3 du présent article sera exigé ou qu'il le sera dans certaines conditions précisées dans la déclaration.

Article 10
Audition par vidéoconférence

  1. Si une personne qui se trouve sur le territoire d'un Etat membre doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités judiciaires d'un autre Etat membre, ce dernier peut demander, s'il est inopportun ou impossible pour la personne à entendre de comparaître en personne sur son territoire, que l'audition ait lieu par vidéoconférence, conformément aux paragraphes 2 à 8.
  2. L'Etat membre requis consent à l'audition par vidéoconférence, pour autant que le recours à cette méthode ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit et à condition qu'il dispose des moyens techniques permettant d'effectuer l'audition. Si l'Etat membre requis ne dispose pas des moyens techniques permettant une vidéoconférence, l'Etat membre requérant peut les mettre à la disposition de l'Etat membre requis avec l'accord de celui-ci.
  3. Les demandes d'audition par vidéoconférence contiennent, outre les informations indiquées à l'article 14 de la convention européenne d'entraide judiciaire et à l'article 37 du traité Benelux, la raison pour laquelle il n'est pas souhaitable ou pas possible que le témoin ou l'expert soit présent en personne à l'audition, le nom de l'autorité judiciaire et des personnes qui procéderont à l'audition.
  4. L'autorité judiciaire de l'Etat membre requis cite à comparaître la personne concernée selon les formes prévues par sa législation.
  5. Les règles suivantes s'appliquent à l'audition par vidéoconférence :
    a) l'audition a lieu en présence d'une autorité judiciaire de l'Etat membre requis, assistée au besoin d'un interprète ; cette autorité est aussi responsable de l'identification de la personne entendue et du respect des principes fondamentaux du droit de cet Etat membre. Si l'autorité judiciaire de l'Etat membre requis estime que les principes fondamentaux du droit de cet Etat membre ne sont pas respectés pendant l'audition, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'audition se poursuive conformément auxdits principes ;
    b) les autorités compétentes des Etats membres requérants et requis conviennent, le cas échéant, des mesures relatives à la protection de la personne à entendre ;
    c) l'audition est effectuée directement par l'autorité judiciaire de l'Etat membre requérant, ou sous sa direction, conformément à son droit interne ;
    d) à la demande de l'Etat membre requérant ou de la personne à entendre, l'Etat membre requis veille à ce que celle-ci soit, au besoin, assistée d'un interprète ;
    e) la personne à entendre peut invoquer le droit de ne pas témoigner qui lui serait reconnu par la loi soit de l'Etat membre requis, soit de l'Etat membre requérant.
  6. Sans préjudice de toutes mesures convenues en ce qui concerne la protection des personnes, l'autorité judiciaire de l'Etat membre requis établit, à l'issue de l'audition, un procès-verbal indiquant la date et le lieu de l'audition, l'identité de la personne entendue, les identités et les qualités de toutes les autres personnes de l'Etat membre requis ayant participé à l'audition, toutes les éventuelles prestations de serment et les conditions techniques dans lesquelles l'audition s'est déroulée. Ce document est transmis par l'autorité compétente de l'Etat membre requis à l'autorité compétente de l'Etat membre requérant.
  7. Le coût de l'établissement de la liaison vidéo, les coûts liés à la mise à disposition de la liaison vidéo dans l'Etat membre requis, la rémunération des interprètes qu'il fournit et les indemnités versées aux témoins et aux experts ainsi que leurs frais de déplacement dans l'Etat membre requis sont remboursés par l'Etat membre requérant à l'Etat membre requis, à moins que ce dernier ne renonce au remboursement de tout ou partie de ces dépenses.
  8. Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour que, lorsque des témoins ou des experts sont entendus sur son territoire conformément au présent article et refusent de témoigner alors qu'ils sont tenus de le faire, ou font de fausses dépositions, son droit national s'applique comme il s'appliquerait si l'audition avait lieu dans le cadre d'une procédure nationale.
  9. Les Etats membres peuvent, s'ils le souhaitent, appliquer également les dispositions du présent article, lorsqu'il y a lieu et avec l'accord de leurs autorités judiciaires compétentes, aux auditions par vidéoconférence auxquelles participe une personne poursuivie pénalement. Dans ce cas, la décision de tenir la vidéoconférence et la manière dont elle se déroule doivent faire l'objet d'un accord entre les Etats membres concernés et sont conformes à leur droit national et aux instruments internationaux en la matière, y compris la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950.
    Tout Etat membre peut, lorsqu'il fait la notification prévue à l'article 27, paragraphe 2, déclarer qu'il n'appliquera pas le premier alinéa. Cette déclaration peut être retirée à tout moment.
    Les auditions ne peuvent avoir lieu que si la personne poursuivie pénalement y consent. Le Conseil adopte dans un instrument juridique contraignant les règles pouvant être nécessaires pour assurer la protection des droits des personnes poursuivies pénalement.

Article 11
Auditions de témoins et d'experts par téléconférence

  1. Si une personne qui se trouve sur le territoire d'un Etat membre doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités judiciaires d'un autre Etat membre, ce dernier peut demander, lorsque son droit national le prévoit, l'assistance du premier Etat membre afin que l'audition puisse avoir lieu par téléconférence, conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 5.
  2. Une audition par téléconférence ne peut avoir lieu que si le témoin ou l'expert accepte que l'audition se fasse par ce moyen.
  3. L'Etat membre requis consent à l'audition par téléconférence pour autant que le recours à cette méthode ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit.
  4. Les demandes d'audition par téléconférence contiennent, outre les informations visées à l'article 14 de la convention européenne d'entraide judiciaire et à l'article 37 du traité Benelux, le nom de l'autorité judiciaire et des personnes qui procéderont à l'audition ainsi qu'une indication selon laquelle le témoin ou l'expert est disposé à prendre part à une audition par téléconférence.
  5. Les modalités pratiques de l'audition sont arrêtées d'un commun accord par les Etats membres concernés. Lorsqu'il accepte ces modalités, l'Etat membre requis s'engage à :
    a) notifier au témoin ou à l'expert concerné l'heure et le lieu de l'audition ;
    b) veiller à l'identification du témoin ou de l'expert ;
    c) vérifier que le témoin ou l'expert accepte l'audition par téléconférence.
    L'Etat membre requis peut donner son consentement sous réserve de l'application, en tout ou en partie, des dispositions pertinentes de l'article 10, paragraphes 5 et 8. Sauf s'il en a été convenu autrement, les dispositions de l'article 10, paragraphe 7, s'appliquent mutatis mutandis.

Article 12
Livraisons surveillées

  1. Chaque Etat membre s'engage à ce que, à la demande d'un autre Etat membre, des livraisons surveillées puissent être autorisées sur son territoire dans le cadre d'enquêtes pénales relatives à des infractions susceptibles de donner lieu à extradition.
  2. La décision de recourir à des livraisons surveillées est prise dans chaque cas d'espèce par les autorités compétentes de l'Etat membre requis, dans le respect du droit national de cet Etat membre.
  3. Les livraisons surveillées se déroulent conformément aux procédures prévues par l'Etat membre requis. Le pouvoir d'agir, la direction et le contrôle de l'opération appartiennent aux autorités compétentes de cet Etat membre.

Article 13
Equipes communes d'enquête

  1. Les autorités compétentes et deux Etats membres au moins peuvent, d'un commun accord, créer une équipe commune d'enquête, avec un objectif précis et pour une durée limitée pouvant être prolongée avec l'accord de toutes les parties, pour effectuer des enquêtes pénales dans un ou plusieurs des Etats membres qui créent l'équipe. La composition de l'équipe est arrêtée dans l'accord.
    Une équipe commune d'enquête peut notamment être créée lorsque :
    a) dans le cadre d'une procédure d'enquête menée par un Etat membre pour détecter des infractions, il y a lieu d'effectuer des enquêtes difficiles et impliquant la mobilisation d'importants moyens, qui concernent aussi d'autres Etats membres ;
    b) plusieurs Etats membres effectuent des enquêtes concernant des infractions qui, en raison des faits qui sont à l'origine de celles-ci, exigent une action coordonnée et concertée dans les Etats membres en question.
    La demande de création d'une équipe commune d'enquête peut émaner de tout Etat membre concerné. L'équipe est créée dans l'un des Etats membres dans lesquels l'enquête doit être effectuée.
  2. Outre les indications visées dans les dispositions pertinentes de l'article 14 de la convention européenne d'entraide judiciaire et à l'article 37 du traité Benelux, les demandes de création d'une équipe commune d'enquête comportent des propositions relatives à la composition de l'équipe.
  3. L'équipe commune d'enquête intervient sur le territoire des Etats membres qui la créent dans les conditions générales suivantes :
    a) le responsable de l'équipe est un représentant de l'autorité compétente - participant aux enquêtes pénales - de l'Etat membre sur le territoire duquel l'équipe intervient. Le responsable de l'équipe agit dans les limites des compétences qui sont les siennes au regard du droit national ;
    b) l'équipe mène ses opérations conformément au droit de l'Etat membre sur le territoire duquel elle intervient. Les membres de l'équipe exécutent leurs tâches sous la responsabilité de la personne visée au point a, en tenant compte des conditions fixées par leurs propres autorités dans l'accord relatif à la création de l'équipe ;
    c) l'Etat membre sur le territoire duquel l'équipe intervient crée les conditions organisationnelles nécessaires pour lui permettre de le faire.
  4. Au présent article, des membres de l'équipe commune d'enquête provenant d'Etats membres autres que celui sur le territoire duquel l'équipe intervient sont désignés comme membres « détachés » auprès de l'équipe.
  5. Les membres détachés auprès de l'équipe commune d'enquête sont habilités à être présents lorsque des mesures d'enquête sont prises dans l'Etat membre d'intervention. Toutefois, le responsable de l'équipe peut, pour des raisons particulières, en décider autrement, dans le respect du droit de l'Etat membre sur le territoire duquel l'équipe intervient.
  6. Les membres détachés de l'équipe commune d'enquête peuvent, conformément au droit de l'Etat membre d'intervention, se voir confier, par le responsable de l'équipe, la tâche de prendre certaines mesures d'enquête, moyennant le consentement des autorités compétentes de l'Etat membre d'intervention et de l'Etat membre qui a procédé au détachement.
  7. Lorsque l'équipe commune d'enquête a besoin que des mesures d'enquête soient prises dans un des Etats membres qui l'ont créée, les membres détachés auprès de l'équipe par ledit Etat membre peuvent demander à leurs autorités compétentes de prendre ces mesures. Ces mesures sont considérées dans l'Etat membre en question selon les conditions qui s'appliqueraient si elles étaient demandées dans le cadre d'une enquête nationale.
  8. Lorsque l'équipe commune d'enquête a besoin de l'aide d'un Etat membre autre que ceux qui l'ont créée, ou d'un Etat tiers, la demande d'entraide peut être adressée par les autorités compétentes de l'Etat d'intervention à leurs homologues de l'autre Etat concerné, conformément aux instruments ou arrangements pertinents.
  9. Un membre détaché auprès de l'équipe commune d'enquête peut, conformément à son droit national et dans les limites de ses compétences, fournir à l'équipe des informations qui sont disponibles dans l'Etat membre qui l'a détaché aux fins des enquêtes pénales menées par l'équipe.
  10. Les informations obtenues de manière régulière par un membre ou un membre détaché dans le cadre de sa participation à une équipe commune d'enquête, et qui ne peuvent pas être obtenues d'une autre manière par les autorités compétentes de l'Etat membre concerné, peuvent être utilisées aux fins suivantes :
    a) aux fins pour lesquelles l'équipe a été créée ;
    b) pour détecter, enquêter sur et poursuivre d'autres infractions pénales sous réserve du consentement préalable de l'Etat membre où l'information a été obtenue. Le consentement ne peut être refusé que dans les cas où une telle utilisation représenterait un danger pour les enquêtes pénales menées dans l'Etat membre concerné, ou pour lesquels cet Etat membre pourrait refuser l'entraide ;
    c) pour la sécurité publique et sans préjudice des dispositions du point b si, par la suite, une enquête pénale est ouverte ;
    d) à d'autre fins, pour autant que cela ait été convenu par les Etats membres qui ont créé l'équipe.
  11. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à d'autres dispositions ou arrangements existants relatifs à la création ou à l'intervention d'équipes communes d'enquêtes.
  12. Dans la mesure où le droit des Etats membres concernés ou les dispositions de tout instrument juridique applicable entre eux le permettent, des arrangements peuvent être conclus pour que des personnes autres que des représentants des autorités compétentes des Etats membres qui créent l'équipe commune d'enquête prennent par aux activités de l'équipe. Il peut s'agir, par exemple, d'agents d'instances créées en vertu du traité sur l'Union européenne. Les droits conférés aux membres et aux membres détachés auprès de l'équipe en vertu du présent article ne s'appliquent pas à ces personnes, sauf disposition contraire figurant explicitement dans l'accord.

Article 14
Enquêtes discrètes

  1. L'Etat membre requérant et l'Etat membre requis peuvent convenir de s'entraider pour la réalisation d'enquêtes pénales menées par des agents intervenant en secret ou sous une identité fictive (enquêtes discrètes).
  2. Les autorités compétentes de l'Etat membre requis décident, dans chaque cas d'espèce, de la réponse à donner à la demande en tenant dûment compte de la loi et des procédures nationales. Les deux Etats membres conviennent, dans le respect de leur loi et de leurs procédures nationales, de la durée de l'enquête discrète, de ses modalités précises et du statut juridique des agents concernés au cours des enquêtes discrètes.
  3. Les enquêtes discrètes sont menées conformément à la loi et aux procédures nationales de l'Etat membre sur le territoire duquel elles se déroulent. Les Etats membres concernés coopèrent pour en assurer la préparation et la direction et pour prendre des dispositions pour la sécurité des agents intervenant en secret ou sous une identité fictive.
  4. Au moment de la notification visée à l'article 27, paragraphe 2, tout Etat membre peut déclarer qu'il n'est pas tenu par le présent article. Cette déclaration peut être retirée à tout moment.

Article 15
Responsabilité pénale en ce qui concerne
les fonctionnaires

Au cours des opérations visées aux articles 12, 13 et 14, les fonctionnaires d'un Etat membre autre que l'Etat membre d'intervention sont assimilés aux agents de celui-ci en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient.

Article 16
Responsabilité civile en ce qui concerne
les fonctionnaires

  1. Lorsque, conformément aux articles 12, 13 et 14, les fonctionnaires d'un Etat membres se trouvent en mission sur le territoire d'un autre Etat membre, le premier Etat membre est responsable des dommages qu'ils causent pendant le déroulement de la mission, conformément au droit de l'Etat membre sur le territoire duquel ils opèrent.
  2. L'Etat membre sur le territoire duquel les dommages visés au paragraphe 1 sont causés assume la réparation de ces dommages dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres agents.
  3. L'Etat membre dont les fonctionnaires ont causé des dommages à quiconque sur le territoire d'un autre Etat membre rembourse intégralement à ce dernier les sommes qu'il a versées aux victimes ou à leurs ayants droit.
  4. Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard des tiers et à l'exception de la disposition du paragraphe 3, chaque Etat membre renoncera, dans le cas prévu au paragraphe 1, à demander à un autre Etat membre le remboursement du montant des dommages qu'il a subis.

Historique des versions

Version 1

Article 8

Restitution

1. L'Etat membre requis peut, sur demande de l'Etat membre requérant et sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, mettre des objets obtenus par des moyens illicites à la disposition de l'Etat requérant en vue de leur restitution à leur propriétaire légitime.

2. Dans le cadre de l'application des articles 3 et 6 de la convention européenne d'entraide judiciaire ainsi que de l'article 24, paragraphe 2, et de l'article 29 du traité Benelux, l'Etat membre requis peut renoncer, soit avant soit après leur remise à l'Etat membre requérant, au renvoi des objets qui ont été remis à l'Etat membre requérant si cela peut favoriser la restitution de ces objets à leur propriétaire légitime. Les droits des tiers de bonne foi ne sont pas affectés.

3. Au cas où l'Etat membre requis renonce au renvoi des objets avant leur remise à l'Etat membre requérant, il ne fait valoir aucun droit de gage ni aucun autre droit de recours découlant de la législation fiscale ou douanière sur ces objets.

4. Une renonciation conformément au paragraphe 2 n'affecte pas le droit de l'Etat membre requis de percevoir auprès du propriétaire légitime des taxes ou droits de douane.

Article 9

Transfèrement temporaire, aux fins d'une instruction,

de personnes détenues

1. En cas d'accord entre les autorités compétentes des Etats membres concernés, un Etat membre qui a demandé une mesure d'instruction nécessitant la présence d'une personne détenue sur son territoire peut transférer temporairement cette personne sur le territoire de l'Etat membre où l'instruction doit avoir lieu.

2. L'accord prévoit les modalités du transfèrement temporaire de la personne et le délai dans lequel elle doit être renvoyée sur le territoire de l'Etat membre requérant.

3. S'il est exigé que la personne concernée consente à son transfèrement, une déclaration de consentement ou une copie de celle-ci est fournie sans tarder à l'Etat membre requis.

4. La période de détention sur le territoire de l'Etat membre requis est déduite de la durée de la détention que doit ou devra subir l'intéressé sur le territoire de l'Etat membre requérant.

5. Les dispositions de l'article 11, paragraphes 2 et 3, et des articles 12 et 20 de la convention européenne d'entraide judiciaire s'appliquent mutatis mutandis au présent article.

6. Au moment de la notification prévue à l'article 27, paragraphe 2, chaque Etat membre peut déclarer que, pour la réalisation de l'accord visé au paragraphe 1 du présent article, le consentement visé au paragraphe 3 du présent article sera exigé ou qu'il le sera dans certaines conditions précisées dans la déclaration.

Article 10

Audition par vidéoconférence

1. Si une personne qui se trouve sur le territoire d'un Etat membre doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités judiciaires d'un autre Etat membre, ce dernier peut demander, s'il est inopportun ou impossible pour la personne à entendre de comparaître en personne sur son territoire, que l'audition ait lieu par vidéoconférence, conformément aux paragraphes 2 à 8.

2. L'Etat membre requis consent à l'audition par vidéoconférence, pour autant que le recours à cette méthode ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit et à condition qu'il dispose des moyens techniques permettant d'effectuer l'audition. Si l'Etat membre requis ne dispose pas des moyens techniques permettant une vidéoconférence, l'Etat membre requérant peut les mettre à la disposition de l'Etat membre requis avec l'accord de celui-ci.

3. Les demandes d'audition par vidéoconférence contiennent, outre les informations indiquées à l'article 14 de la convention européenne d'entraide judiciaire et à l'article 37 du traité Benelux, la raison pour laquelle il n'est pas souhaitable ou pas possible que le témoin ou l'expert soit présent en personne à l'audition, le nom de l'autorité judiciaire et des personnes qui procéderont à l'audition.

4. L'autorité judiciaire de l'Etat membre requis cite à comparaître la personne concernée selon les formes prévues par sa législation.

5. Les règles suivantes s'appliquent à l'audition par vidéoconférence :

a) l'audition a lieu en présence d'une autorité judiciaire de l'Etat membre requis, assistée au besoin d'un interprète ; cette autorité est aussi responsable de l'identification de la personne entendue et du respect des principes fondamentaux du droit de cet Etat membre. Si l'autorité judiciaire de l'Etat membre requis estime que les principes fondamentaux du droit de cet Etat membre ne sont pas respectés pendant l'audition, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'audition se poursuive conformément auxdits principes ;

b) les autorités compétentes des Etats membres requérants et requis conviennent, le cas échéant, des mesures relatives à la protection de la personne à entendre ;

c) l'audition est effectuée directement par l'autorité judiciaire de l'Etat membre requérant, ou sous sa direction, conformément à son droit interne ;

d) à la demande de l'Etat membre requérant ou de la personne à entendre, l'Etat membre requis veille à ce que celle-ci soit, au besoin, assistée d'un interprète ;

e) la personne à entendre peut invoquer le droit de ne pas témoigner qui lui serait reconnu par la loi soit de l'Etat membre requis, soit de l'Etat membre requérant.

6. Sans préjudice de toutes mesures convenues en ce qui concerne la protection des personnes, l'autorité judiciaire de l'Etat membre requis établit, à l'issue de l'audition, un procès-verbal indiquant la date et le lieu de l'audition, l'identité de la personne entendue, les identités et les qualités de toutes les autres personnes de l'Etat membre requis ayant participé à l'audition, toutes les éventuelles prestations de serment et les conditions techniques dans lesquelles l'audition s'est déroulée. Ce document est transmis par l'autorité compétente de l'Etat membre requis à l'autorité compétente de l'Etat membre requérant.

7. Le coût de l'établissement de la liaison vidéo, les coûts liés à la mise à disposition de la liaison vidéo dans l'Etat membre requis, la rémunération des interprètes qu'il fournit et les indemnités versées aux témoins et aux experts ainsi que leurs frais de déplacement dans l'Etat membre requis sont remboursés par l'Etat membre requérant à l'Etat membre requis, à moins que ce dernier ne renonce au remboursement de tout ou partie de ces dépenses.

8. Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour que, lorsque des témoins ou des experts sont entendus sur son territoire conformément au présent article et refusent de témoigner alors qu'ils sont tenus de le faire, ou font de fausses dépositions, son droit national s'applique comme il s'appliquerait si l'audition avait lieu dans le cadre d'une procédure nationale.

9. Les Etats membres peuvent, s'ils le souhaitent, appliquer également les dispositions du présent article, lorsqu'il y a lieu et avec l'accord de leurs autorités judiciaires compétentes, aux auditions par vidéoconférence auxquelles participe une personne poursuivie pénalement. Dans ce cas, la décision de tenir la vidéoconférence et la manière dont elle se déroule doivent faire l'objet d'un accord entre les Etats membres concernés et sont conformes à leur droit national et aux instruments internationaux en la matière, y compris la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950.

Tout Etat membre peut, lorsqu'il fait la notification prévue à l'article 27, paragraphe 2, déclarer qu'il n'appliquera pas le premier alinéa. Cette déclaration peut être retirée à tout moment.

Les auditions ne peuvent avoir lieu que si la personne poursuivie pénalement y consent. Le Conseil adopte dans un instrument juridique contraignant les règles pouvant être nécessaires pour assurer la protection des droits des personnes poursuivies pénalement.

Article 11

Auditions de témoins et d'experts par téléconférence

1. Si une personne qui se trouve sur le territoire d'un Etat membre doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités judiciaires d'un autre Etat membre, ce dernier peut demander, lorsque son droit national le prévoit, l'assistance du premier Etat membre afin que l'audition puisse avoir lieu par téléconférence, conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 5.

2. Une audition par téléconférence ne peut avoir lieu que si le témoin ou l'expert accepte que l'audition se fasse par ce moyen.

3. L'Etat membre requis consent à l'audition par téléconférence pour autant que le recours à cette méthode ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit.

4. Les demandes d'audition par téléconférence contiennent, outre les informations visées à l'article 14 de la convention européenne d'entraide judiciaire et à l'article 37 du traité Benelux, le nom de l'autorité judiciaire et des personnes qui procéderont à l'audition ainsi qu'une indication selon laquelle le témoin ou l'expert est disposé à prendre part à une audition par téléconférence.

5. Les modalités pratiques de l'audition sont arrêtées d'un commun accord par les Etats membres concernés. Lorsqu'il accepte ces modalités, l'Etat membre requis s'engage à :

a) notifier au témoin ou à l'expert concerné l'heure et le lieu de l'audition ;

b) veiller à l'identification du témoin ou de l'expert ;

c) vérifier que le témoin ou l'expert accepte l'audition par téléconférence.

L'Etat membre requis peut donner son consentement sous réserve de l'application, en tout ou en partie, des dispositions pertinentes de l'article 10, paragraphes 5 et 8. Sauf s'il en a été convenu autrement, les dispositions de l'article 10, paragraphe 7, s'appliquent mutatis mutandis.

Article 12

Livraisons surveillées

1. Chaque Etat membre s'engage à ce que, à la demande d'un autre Etat membre, des livraisons surveillées puissent être autorisées sur son territoire dans le cadre d'enquêtes pénales relatives à des infractions susceptibles de donner lieu à extradition.

2. La décision de recourir à des livraisons surveillées est prise dans chaque cas d'espèce par les autorités compétentes de l'Etat membre requis, dans le respect du droit national de cet Etat membre.

3. Les livraisons surveillées se déroulent conformément aux procédures prévues par l'Etat membre requis. Le pouvoir d'agir, la direction et le contrôle de l'opération appartiennent aux autorités compétentes de cet Etat membre.

Article 13

Equipes communes d'enquête

1. Les autorités compétentes et deux Etats membres au moins peuvent, d'un commun accord, créer une équipe commune d'enquête, avec un objectif précis et pour une durée limitée pouvant être prolongée avec l'accord de toutes les parties, pour effectuer des enquêtes pénales dans un ou plusieurs des Etats membres qui créent l'équipe. La composition de l'équipe est arrêtée dans l'accord.

Une équipe commune d'enquête peut notamment être créée lorsque :

a) dans le cadre d'une procédure d'enquête menée par un Etat membre pour détecter des infractions, il y a lieu d'effectuer des enquêtes difficiles et impliquant la mobilisation d'importants moyens, qui concernent aussi d'autres Etats membres ;

b) plusieurs Etats membres effectuent des enquêtes concernant des infractions qui, en raison des faits qui sont à l'origine de celles-ci, exigent une action coordonnée et concertée dans les Etats membres en question.

La demande de création d'une équipe commune d'enquête peut émaner de tout Etat membre concerné. L'équipe est créée dans l'un des Etats membres dans lesquels l'enquête doit être effectuée.

2. Outre les indications visées dans les dispositions pertinentes de l'article 14 de la convention européenne d'entraide judiciaire et à l'article 37 du traité Benelux, les demandes de création d'une équipe commune d'enquête comportent des propositions relatives à la composition de l'équipe.

3. L'équipe commune d'enquête intervient sur le territoire des Etats membres qui la créent dans les conditions générales suivantes :

a) le responsable de l'équipe est un représentant de l'autorité compétente - participant aux enquêtes pénales - de l'Etat membre sur le territoire duquel l'équipe intervient. Le responsable de l'équipe agit dans les limites des compétences qui sont les siennes au regard du droit national ;

b) l'équipe mène ses opérations conformément au droit de l'Etat membre sur le territoire duquel elle intervient. Les membres de l'équipe exécutent leurs tâches sous la responsabilité de la personne visée au point a, en tenant compte des conditions fixées par leurs propres autorités dans l'accord relatif à la création de l'équipe ;

c) l'Etat membre sur le territoire duquel l'équipe intervient crée les conditions organisationnelles nécessaires pour lui permettre de le faire.

4. Au présent article, des membres de l'équipe commune d'enquête provenant d'Etats membres autres que celui sur le territoire duquel l'équipe intervient sont désignés comme membres « détachés » auprès de l'équipe.

5. Les membres détachés auprès de l'équipe commune d'enquête sont habilités à être présents lorsque des mesures d'enquête sont prises dans l'Etat membre d'intervention. Toutefois, le responsable de l'équipe peut, pour des raisons particulières, en décider autrement, dans le respect du droit de l'Etat membre sur le territoire duquel l'équipe intervient.

6. Les membres détachés de l'équipe commune d'enquête peuvent, conformément au droit de l'Etat membre d'intervention, se voir confier, par le responsable de l'équipe, la tâche de prendre certaines mesures d'enquête, moyennant le consentement des autorités compétentes de l'Etat membre d'intervention et de l'Etat membre qui a procédé au détachement.

7. Lorsque l'équipe commune d'enquête a besoin que des mesures d'enquête soient prises dans un des Etats membres qui l'ont créée, les membres détachés auprès de l'équipe par ledit Etat membre peuvent demander à leurs autorités compétentes de prendre ces mesures. Ces mesures sont considérées dans l'Etat membre en question selon les conditions qui s'appliqueraient si elles étaient demandées dans le cadre d'une enquête nationale.

8. Lorsque l'équipe commune d'enquête a besoin de l'aide d'un Etat membre autre que ceux qui l'ont créée, ou d'un Etat tiers, la demande d'entraide peut être adressée par les autorités compétentes de l'Etat d'intervention à leurs homologues de l'autre Etat concerné, conformément aux instruments ou arrangements pertinents.

9. Un membre détaché auprès de l'équipe commune d'enquête peut, conformément à son droit national et dans les limites de ses compétences, fournir à l'équipe des informations qui sont disponibles dans l'Etat membre qui l'a détaché aux fins des enquêtes pénales menées par l'équipe.

10. Les informations obtenues de manière régulière par un membre ou un membre détaché dans le cadre de sa participation à une équipe commune d'enquête, et qui ne peuvent pas être obtenues d'une autre manière par les autorités compétentes de l'Etat membre concerné, peuvent être utilisées aux fins suivantes :

a) aux fins pour lesquelles l'équipe a été créée ;

b) pour détecter, enquêter sur et poursuivre d'autres infractions pénales sous réserve du consentement préalable de l'Etat membre où l'information a été obtenue. Le consentement ne peut être refusé que dans les cas où une telle utilisation représenterait un danger pour les enquêtes pénales menées dans l'Etat membre concerné, ou pour lesquels cet Etat membre pourrait refuser l'entraide ;

c) pour la sécurité publique et sans préjudice des dispositions du point b si, par la suite, une enquête pénale est ouverte ;

d) à d'autre fins, pour autant que cela ait été convenu par les Etats membres qui ont créé l'équipe.

11. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à d'autres dispositions ou arrangements existants relatifs à la création ou à l'intervention d'équipes communes d'enquêtes.

12. Dans la mesure où le droit des Etats membres concernés ou les dispositions de tout instrument juridique applicable entre eux le permettent, des arrangements peuvent être conclus pour que des personnes autres que des représentants des autorités compétentes des Etats membres qui créent l'équipe commune d'enquête prennent par aux activités de l'équipe. Il peut s'agir, par exemple, d'agents d'instances créées en vertu du traité sur l'Union européenne. Les droits conférés aux membres et aux membres détachés auprès de l'équipe en vertu du présent article ne s'appliquent pas à ces personnes, sauf disposition contraire figurant explicitement dans l'accord.

Article 14

Enquêtes discrètes

1. L'Etat membre requérant et l'Etat membre requis peuvent convenir de s'entraider pour la réalisation d'enquêtes pénales menées par des agents intervenant en secret ou sous une identité fictive (enquêtes discrètes).

2. Les autorités compétentes de l'Etat membre requis décident, dans chaque cas d'espèce, de la réponse à donner à la demande en tenant dûment compte de la loi et des procédures nationales. Les deux Etats membres conviennent, dans le respect de leur loi et de leurs procédures nationales, de la durée de l'enquête discrète, de ses modalités précises et du statut juridique des agents concernés au cours des enquêtes discrètes.

3. Les enquêtes discrètes sont menées conformément à la loi et aux procédures nationales de l'Etat membre sur le territoire duquel elles se déroulent. Les Etats membres concernés coopèrent pour en assurer la préparation et la direction et pour prendre des dispositions pour la sécurité des agents intervenant en secret ou sous une identité fictive.

4. Au moment de la notification visée à l'article 27, paragraphe 2, tout Etat membre peut déclarer qu'il n'est pas tenu par le présent article. Cette déclaration peut être retirée à tout moment.

Article 15

Responsabilité pénale en ce qui concerne

les fonctionnaires

Au cours des opérations visées aux articles 12, 13 et 14, les fonctionnaires d'un Etat membre autre que l'Etat membre d'intervention sont assimilés aux agents de celui-ci en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient.

Article 16

Responsabilité civile en ce qui concerne

les fonctionnaires

1. Lorsque, conformément aux articles 12, 13 et 14, les fonctionnaires d'un Etat membres se trouvent en mission sur le territoire d'un autre Etat membre, le premier Etat membre est responsable des dommages qu'ils causent pendant le déroulement de la mission, conformément au droit de l'Etat membre sur le territoire duquel ils opèrent.

2. L'Etat membre sur le territoire duquel les dommages visés au paragraphe 1 sont causés assume la réparation de ces dommages dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres agents.

3. L'Etat membre dont les fonctionnaires ont causé des dommages à quiconque sur le territoire d'un autre Etat membre rembourse intégralement à ce dernier les sommes qu'il a versées aux victimes ou à leurs ayants droit.

4. Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard des tiers et à l'exception de la disposition du paragraphe 3, chaque Etat membre renoncera, dans le cas prévu au paragraphe 1, à demander à un autre Etat membre le remboursement du montant des dommages qu'il a subis.