Abrogé par Décret n°2012-652 du 4 mai 2012 - art. 2 (V)
Créé le 22 novembre 2006
Ces dernières sont informées des droits d'accès et d'opposition qui leur sont ouverts en application de l'article 8 et du second alinéa de l'article 9 du présent décret.
Les procédures mentionnées au premier alinéa sont établies par les unités de la gendarmerie nationale, ou par des services de la police nationale et des agents des douanes habilités à exercer des missions de police judiciaire, lorsqu'une unité de gendarmerie est appelée à en assurer la continuation ou la conduite commune.
Les données à caractère personnel relatives aux personnes mises en cause et aux victimes ainsi que la qualification des faits, telles qu'elles sont enregistrées dans le fichier, sont transmises au procureur de la République territorialement compétent en même temps que la procédure.
En tant que de besoin, et dans le cadre des engagements internationaux en vigueur, le fichier est également constitué des données à caractère personnel issues des traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers qui présentent un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font ou peuvent faire l'objet.