Abrogé31 décembre 2013
Abrogé par Décret n°2012-652 du 4 mai 2012 - art. 2 (V)
Créé le 22 novembre 2006
Le droit d'accès s'exerce d'une manière indirecte, dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, par demande portée préalablement devant la Commission nationale de l'informatique et des libertés, pour l'ensemble des données.
Toutefois, la commission peut constater, en accord avec le responsable du traitement, que des données à caractère personnel enregistrées ne mettent pas en cause la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique et qu'il y a donc lieu de les communiquer à la personne intéressée, après accord du procureur de la République lorsque la procédure n'est pas judiciairement close.
Toutefois, la commission peut constater, en accord avec le responsable du traitement, que des données à caractère personnel enregistrées ne mettent pas en cause la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique et qu'il y a donc lieu de les communiquer à la personne intéressée, après accord du procureur de la République lorsque la procédure n'est pas judiciairement close.