Article 6
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Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des dispositions des articles 4 à 10 du décret du 12 mai 2016 précité.
En vigueur à partir du samedi 18 novembre 2006
Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au premier échelon de leur grade sous réserve de l'application des dispositions des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987.