JORF n°267 du 18 novembre 2006

Article 1

Article 1

Les agents de police municipale constituent un cadre d'emplois de catégorie C au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Ce cadre d'emplois comprend le grade de gardien-brigadier et le grade de brigadier-chef principal.

Ces grades sont régis par les dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale et par celles du présent décret.

Les gardiens-brigadiers prennent l'appellation de “ brigadier ” après quatre années de services effectifs dans le grade.

Le grade de gardien-brigadier relève de l'échelle C2 de rémunération. L'échelonnement indiciaire du grade de brigadier-chef principal est fixé par décret.


Historique des versions

Version 4

Les agents de police municipale constituent un cadre d'emplois de catégorie C au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Ce cadre d'emplois comprend le grade de gardien-brigadier et le grade de brigadier-chef principal.

Ces grades sont régis par les dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale et par celles du présent décret.

Les gardiens-brigadiers prennent l'appellation de “ brigadier ” après quatre années de services effectifs dans le grade.

Le grade de gardien-brigadier relève de l'échelle C2 de rémunération. L'échelonnement indiciaire du grade de brigadier-chef principal est fixé par décret.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Les agents de police municipale constituent un cadre d'emplois de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ce cadre d'emplois comprend le grade de gardien-brigadier et le grade de brigadier-chef principal.

Ces grades sont régis par les dispositions du décret 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale et par celles du présent décret.

Les gardiens-brigadiers prennent l'appellation de brigadier après quatre années de services effectifs dans le grade.

Le grade de gardien-brigadier relève de l'échelle C2 de rémunération. L'échelonnement indiciaire du grade de brigadier-chef principal est fixé par décret.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 février 2014

Les agents de police municipale constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ce cadre d'emplois comprend les grades de gardien, de brigadier et de brigadier-chef principal.

Les grades de gardien et de brigadier sont soumis aux dispositions de l'article 1er, du II de l'article 4 et des articles 5 à 8 du décret du 30 décembre 1987 susvisé. Ils relèvent respectivement des échelles 4 et 5 de rémunération.

Le grade de brigadier-chef principal est soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 précité. Son échelonnement indiciaire est fixé par décret.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 18 novembre 2006

Les agents de police municipale constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ce cadre d'emplois comprend les grades de gardien, de brigadier et de brigadier-chef principal.

Les grades de gardien et de brigadier sont soumis aux dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés. Ils relèvent respectivement des échelles 4 et 5 de rémunération.

Le grade de brigadier-chef principal est soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 précité. Son échelonnement indiciaire est fixé par décret en Conseil d'Etat.