JORF n°267 du 18 novembre 2006

TITRE V : DÉTACHEMENT

Article 13

Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou un emploi de catégorie C ou de niveau équivalent peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale sous réserve qu'ils aient obtenu préalablement l'agrément du procureur de la République et du préfet prévu à l'article 5.
Ils ne peuvent exercer les fonctions d'agent de police municipale qu'après avoir suivi la formation d'une durée de six mois mentionnée au même article.

Article 14

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 13 ne peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale au grade de gardien, de brigadier ou de brigadier-chef principal que si l'indice brut de début de leur grade ou emploi d'origine est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade de gardien, de brigadier ou de brigadier-chef principal.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade ou emploi d'origine.

Article 15

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.
Pour l'application de la présente disposition, la durée des services effectués en position de détachement est prise en compte cumulativement avec celle des services déjà effectués dans le corps, cadre d'emplois ou emploi.

Article 16

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.
L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination dans le grade, l'échelon, et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.