JORF n°267 du 18 novembre 2006

TITRE IV : AVANCEMENT

Article 8

Le grade de brigadier-chef principal comprend huit échelons. La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont fixées ainsi qu'il suit :

Article 9

Peuvent être nommés au grade de brigadier au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les gardiens comptant au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade.

Article 10

Peuvent être nommés au grade de brigadier-chef principal au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les brigadiers de police municipale comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur grade.

Article 11

L'inscription au tableau d'avancement pour le grade de brigadier-chef principal des fonctionnaires remplissant les conditions prévues à l'article 10 ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi la formation prévue par l'article L. 412-54 du code des communes.

Article 12

Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef principal sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.