Décret n°2006-1303 du 25 octobre 2006

Article 7

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 28 mai 2025

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef d'unité technique de l'aviation civile sont classés dans cet emploi selon les modalités suivantes :

1° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts sont classés dans cet emploi à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine.

Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur dans leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque leur nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

2° Les ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne sont classés dans leur nouvel emploi dans les conditions définies dans le tableau ci-dessous :

Ingénieur électronicien divisionnaire
des systèmes de la sécurité aérienne
Chef d'unité technique de l'aviation civile
Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
15e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
14e échelon 5e échelon 3/5 de l'ancienneté acquise
13e échelon 4e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
12e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
11e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise

3° Les ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés dans leur nouvel emploi conformément au tableau suivant :

Ingénieur principal des études
et de l'exploitation de l'aviation civile
Chef d'unité technique de l'aviation civile
Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
9e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 5e échelon 3/8 de l'ancienneté acquise
7e échelon 4e échelon 3/8 de l'ancienneté acquise

4° Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat sont classés dans leur nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui détenu dans leur précédente situation. Ils conservent une fraction de l'ancienneté acquise dans leur échelon précédent. Cette fraction est égale à la durée de passage à l'échelon supérieur dans l'échelon auquel ils sont classés dans leur nouvel emploi divisée par la durée moyenne de passage à l'échelon supérieur dans l'échelon détenu dans la précédente situation.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux fonctionnaires occupant lors de leur nomination, ou ayant occupé dans les six mois précédant cette nomination, un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du premier ou du deuxième groupe.

5° Les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne sont classés dans leur nouvel emploi conformément au tableau suivant :

Ingénieur divisionnaire du contrôle
de la navigation aérienne
Chef d'unité technique de l'aviation civile
Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
14e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
13e échelon 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
12e échelon 4e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
11e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
10e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
9e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
8e échelon 1er échelon Sans ancienneté

6° Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détachés dans un emploi de cadre supérieur technique de l'aviation civile dans les conditions fixées au 6° du II de l'article 4 sont classés au 6e échelon de l'emploi de chef d'unité technique de l'aviation civile avec conservation de l'ancienneté acquise.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au mardi 27 mai 2025

Modifié parDécret n°2018-985 du 12 novembre 2018art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 15 novembre 2018 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parDécret n°2018-985 du 12 novembre 2018art. 5

En vigueur du jeudi 1 octobre 2009 au mercredi 14 novembre 2018

Modifié parDécret n°2009-1106 du 10 septembre 2009art. 37

En vigueur du dimanche 30 décembre 2007 au mercredi 30 septembre 2009

Modifié parDécret n°2008-578 du 18 juin 2008art. 7

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au samedi 29 décembre 2007