Abrogé par DÉCRET n°2015-1084 du 27 août 2015 - art. 21 (VD)
Créé le 20 juillet 2007
1. Une description générale de l'appareil ;
2. Des preuves de la conformité aux normes mentionnées à l'article 4 appliquées entièrement ou en partie ;
3. Lorsque de telles normes n'ont pas été appliquées ou n'ont été appliquées que partiellement, une description et une explication des mesures prises pour satisfaire aux dispositions du 1 de l'article 3, y compris une description de l'évaluation de la compatibilité électromagnétique prévue au 1 de l'article 7, les résultats des calculs de conception effectués, les examens pratiqués, les rapports d'essai ;
4. L'avis prévu à l'article 8 lorsque la procédure décrite audit article a été suivie.
II. - La déclaration CE de conformité doit être datée et contenir au moins les éléments suivants :
1. Une référence à la directive 2004/108/CE susvisée ;
2. L'identification de l'appareil telle que définie au 1 de l'article 12 ;
3. Le nom et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, de son mandataire dans la Communauté ;
4. La référence des normes ou spécifications mentionnées au 2 et au 3 du I ;
5. L'identité et la signature de la personne habilitée à engager le fabricant ou son mandataire dans la Communauté.