Décret n°2006-127 du 6 février 2006

Article 1

Créé le 8 février 2006 · En vigueur du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2018

Au sens du présent décret, on entend par :

- "carburants" les produits mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du III de l'article 266 quindecies du code des douanes ;

- "biocarburants" les produits mentionnés dans l'arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l'écologie, de l'énergie et de l'agriculture pris en application de l'article 266 quindecies du code des douanes.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

Abrogé parDécret n°2018-1354 du 28 décembre 2018art. 12

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parDécret n°2017-1690 du 13 décembre 2017art. 1

Au sens du présent décret, on entend par :

\- "carburants" les produits mentionnés aux troisièmeet quatrième alinéas du IIIde l'article 266 quindeciesdu code des douanes ; \- "biocarburants" les produits mentionnés dansl'arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l'écologie, del'énergie et de l'agriculture pris en applicationde l'

article 266 quindeciesdu code des douanes

.

En vigueur du samedi 10 novembre 2007 au dimanche 31 décembre 2017

Au sens du présent décret, on entend par :

\- "carburants" les essences reprises aux indices 11 et 11

article 265 du code des douanes

, le gazole repris à l'indice 22 de ce même tableau et le superéthanol repris à l'indice 55 ;

\- "biocarburants" les produits mentionnés aux a, b, c et d du 1 de l'

article 265 bis A du code des douanes

.

En vigueur du mercredi 8 février 2006 au vendredi 9 novembre 2007

Au sens du présent décret, on entend par :

- "carburants" les essences reprises aux indices 11 et 11 bis du tableau B du 1 de l'

article 265 du code des douanes

et le gazole repris à l'indice 22 de ce même tableau ;

- "biocarburants" les produits mentionnés aux a, b et c du 1 de l'

article 265 bis A du code des douanes

.