JORF n°230 du 4 octobre 2006

Chapitre II : Gestion de la réserve naturelle

Article 2

Le représentant de l'Etat, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, ci-après dénommé « le représentant de l'Etat », est chargé de la gestion de la réserve naturelle.

Article 3

Le conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises institué par la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 tient lieu de comité consultatif de la réserve.
Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues par la décision de classement. Il est consulté sur le projet de plan de gestion mentionné à l'article 5. Il peut demander au représentant de l'Etat la réalisation d'études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection et l'amélioration du milieu naturel de la réserve. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.

Article 4

Le comité de l'environnement polaire institué par le décret n° 93-740 du 29 mars 1993 tient lieu de conseil scientifique de la réserve.
Le conseil scientifique est consulté sur le projet de plan de gestion mentionné à l'article 5 et peut être sollicité sur toute question à caractère scientifique touchant la réserve.

Article 5

Dans les trois ans qui suivent la création de la réserve, le représentant de l'Etat élabore un projet de plan de gestion de la réserve naturelle qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution et décrit les objectifs qu'il s'assigne en vue de la protection des espaces naturels de la réserve.
Le plan de gestion est arrêté pour une durée de cinq ans par le représentant de l'Etat. Le premier plan de gestion est soumis pour avis au Conseil national de la protection de la nature. Il est transmis pour information au ministre chargé de la protection de la nature.
A l'issue de la première période de cinq ans, la mise en oeuvre du plan fait l'objet d'une évaluation et le plan est renouvelé, et le cas échéant modifié. Le nouveau plan est transmis pour information au ministre chargé de la protection de la nature. Si des modifications d'objectifs le justifient, le représentant de l'Etat consulte le Conseil national de la protection de la nature.