Décret n°2006-1206 du 29 septembre 2006

Article 6

Créé le 30 septembre 2006 · En vigueur depuis le 7 décembre 2023

Lorsque le chèques-repas du bénévole est émis sous forme dématérialisée, les dispositions suivantes sont applicables :

1° Les mentions prévues aux 1 à 3 de l'article 5 du présent décret figurent de façon très apparente sur le support physique du paiement dématérialisé. Si le paiement est effectué à partir d'un équipement terminal, au sens du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, utilisé par le bénévole et comportant une fonctionnalité de paiement électronique, ces mentions sont accessibles directement sur cet équipement ;

2° L'émetteur assure à chaque bénévole l'accès permanent et gratuit, par message textuel, par voie téléphonique ou directement sur l'équipement terminal mentionné au 1°, aux informations suivantes :

a) Le solde de son compte personnel de chèques-repas, en distinguant le montant des chèques émis durant l'année civile écoulée qui ne sont pas périmés et, pendant la période de quinze jours mentionnée au septième alinéa de l'article 2, le montant des chèques périmés ;

b) La date de péremption des chèques ainsi que la date limite à laquelle peuvent être échangés les chèques périmés ;

c) Le montant de la valeur libératoire du chèque, toute modification de cette valeur libératoire faisant en outre l'objet d'une information préalable du bénévole sur un support durable ;

3° Le numéro de série caractérisant l'émission mentionné au 6 de l'article 5 est conservé par l'émetteur dans une base de données qui associe ce numéro avec un identifiant permettant de garantir que le paiement est effectué au profit d'une association mentionnée à l'article 12 de la loi du 23 mai 2006 précitée. Cette base de données associe également ce numéro de série avec l'année civile d'émission prévue au 5 de l'article 5 ;

4° L'émetteur met en œuvre une fonctionnalité assurant qu'aucun chèque émis durant l'année en cours ne peut être utilisé par le bénévole tant qu'il n'a pas utilisé tous chèques émis durant l'année civile écoulée ;

5° L'émetteur met en œuvre une fonctionnalité de blocage automatique du paiement empêchant l'utilisation des chèques lorsque l'une des obligations suivantes n'est pas satisfaite :

a) Celles qui sont prévues aux 3° et 4° du présent article ;

b) Celle qui est prévue au quatrième alinéa de l'article 2 du présent décret ;

6° Le solde du compte personnel du chèque-repas du bénévole ne peut être converti sur support papier, sauf pour ceux des bénévoles qui, dans le cadre des activités de l'association qui les accueillent, accomplissent principalement leurs missions en dehors des locaux de l'association au sein de laquelle ils réalisent leur mission. Dans ce cas, la base de données de l'émetteur mentionnée au 3° ci-dessus recense les opérations de conversion par cette association, par le bénévole.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 7 décembre 2023

Modifié parDécret n°2023-1135 du 5 décembre 2023art. 2

Déplacé le jeudi 7 décembre 2023

Lorsque le chèques-repas du bénévole est émis sous forme dématérialisée, les dispositions suivantes sont applicables :

1° Les mentions prévues aux 1 à 3 de l'article 5 du présent décret figurent de façon très apparente sur le support physique du paiement dématérialisé. Si le paiement est effectuéà partir d'un équipement terminal, au sensdu 10° de l'article L. 32du code des postes et des communications électroniques, utilisé par le bénévole et comportant une fonctionnalité de paiement électronique, ces mentionssont accessibles directement sur cet équipement ;

2° L'émetteur assure à chaque bénévole l'accès permanent et gratuit, par message textuel, par voie téléphonique ou directement sur l'équipement terminal mentionné au 1°, aux informations suivantes :

a) Le solde de son compte personnel de chèques-repas, en distinguant le montant des chèques émis durant l'année civile écoulée qui ne sont pas périméset, pendant la période de quinze jours mentionnée au septième alinéa de l'article 2, le montant des chèquespérimés ;

b) La date de péremption des chèques ainsi que la date limite à laquelle peuvent être échangés les chèques périmés ;

c) Le montant de la valeur libératoire du chèque, toute modification de cette valeur libératoire faisant en outre l'objet d'une information préalable du bénévolesur un support durable ;

3° Le numéro de série caractérisant l'émission mentionné au 6 de l'article 5 est conservé par l'émetteur dans une basede données qui associe ce numéro avec un identifiant permettant de garantir que le paiement est effectué au profit d'une association mentionnée à l'article 12 de la loidu 23 mai 2006 précitée. Cette base de données associe également ce numéro de série avec l'année civile d'émission prévue au 5 de l'article 5 ;

4° L'émetteur met en œuvre une fonctionnalité assurant qu'aucun chèque émis durant l'année en cours ne peut être utilisé par le bénévole tant qu'il n'a pas utilisé tous chèques émis durant l'année civile écoulée ;

5° L'émetteur met en œuvre une fonctionnalité de blocage automatique du paiement empêchant l'utilisation deschèqueslorsque l'unedes obligations suivantes n'est pas satisfaite :

a) Celles qui sont prévues aux 3° et 4° du présent article ;

b) Celle qui est prévue au quatrième alinéa de l'article 2 du présent décret ;

6° Le solde du compte personnel du chèque-repas du bénévole ne peut être converti sur support papier, sauf pour ceux des bénévolesqui, dans le cadre des activités de l'association quiles accueillent, accomplissent principalement leurs missions en dehorsdes locaux de l'association au sein de laquelle ils réalisent leur mission. Dans ce cas, la base de données de l'émetteur mentionnée au 3° ci-dessus recenseles opérations de conversion par cette association, par le bénévole.

En vigueur du samedi 30 septembre 2006 au mercredi 6 décembre 2023

Les articles

7

, 8, les deuxième et troisième alinéas de l'article 9, les articles

9-1, 10 à 15-2 du décret du 22 décembre 1967 susvisé

sont applicables au fonctionnement et au contrôle des titres-repas du volontaire et des chèques-repas du bénévole.

La vérification prévue au premier alinéa de l'article 11 du décret du 22 décembre 1967 précité n'est pas nécessaire en ce qui concerne les titres-repas des volontaires et les chèques-repas des bénévoles lorsqu'elle a déjà été effectuée pour les titres-restaurant.

L'assimilation prévue au second alinéa de l'article 11 du décret du 22 décembre 1967 précité n'est pas nécessaire en ce qui concerne les titres-repas des volontaires et les chèques-repas des bénévoles lorsqu'elle a déjà été effectuée pour les titres-restaurant.