Décret n°2006-1206 du 29 septembre 2006

Article 5

Créé le 30 septembre 2006 · En vigueur depuis le 7 décembre 2023

Les chèques-repas doivent dans tous les cas comporter, en caractères très apparents, les mentions suivantes :

1. Chèque-repas du bénévole ;

2. Le nom et l'adresse de l'émetteur ;

3. Le nom et l'adresse de la personne ou de l'établissement bancaire à qui les chèques doivent être présentés au remboursement par les restaurateurs ou assimilé ;

4. Le montant de la valeur libératoire du chèque ;

5. L'année civile d'émission ;

6. Le numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;

7. La période d'utilisation ;

8. Le nom et l'adresse du restaurateur ou assimilé chez qui le repas a été consommé ou acheté.

Les mentions prévues aux 1 à 7 sont apposées au recto du chèque par l'émetteur. L'association indique, avant de remettre les chèque-repas aux bénévoles, la période d'utilisation mentionnée au 7 si elle n'a pas été apposée par l'émetteur.

Les mentions prévues au 8 du présent article sont apposées par le restaurateur ou assimilé au moment de l'acceptation du chèque.

Les émetteurs doivent prévoir des signes de sécurité communs et facilement reconnaissables par les utilisateurs à apposer au recto et au verso des chèques-repas.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 7 décembre 2023

Modifié parDécret n°2023-1135 du 5 décembre 2023art. 2

Déplacé le jeudi 7 décembre 2023

En vigueur du samedi 30 septembre 2006 au mercredi 6 décembre 2023