Décret n°2006-1206 du 29 septembre 2006

TITRE Ier : CONDITIONS D'ÉMISSION ET D'UTILISATION DES TITRES-REPAS DU VOLONTAIRE ET DES CHÈQUES-REPAS DU BÉNÉVOLE

Abrogé7 décembre 2023

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Déplacé7 décembre 2023

Créé le 30 septembre 2006 · En vigueur depuis le 7 décembre 2023

Les chèques-repas du bénévole prévus à l'article 12 de la loi du 23 mai 2006 susvisée sont émis, sur support papier ou sous forme dématérialisée, selon les conditions prévues au 2° de l'article L. 3262-1 du code du travail et cédés à une association mentionnée à l'article 12 de la loi du 23 mai 2006 précitée contre paiement de leur valeur libératoire.

Déplacé7 décembre 2023

Créé le 30 septembre 2006 · En vigueur depuis le 7 décembre 2023

Les chèques-repas du bénévole acquis par une association ne peuvent être utilisés que par les bénévoles de cette association y exerçant, dans le cadre de son objet social, une activité bénévole régulière.

Un même bénévole ne peut recevoir respectivement qu'un chèque-repas par repas compris dans le cadre de son activité journalière.

Ce chèque ne peut être utilisé que par le bénévole auquel l'association l'a remis.

Les chèques-repas ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés, sauf décision contraire de l'association précitée au bénéfice exclusif des bénévoles mobilisés pendant ces mêmes jours. Lorsque les chèques sont émis sur support papier, cette décision fait l'objet d'une mention très apparente sur les chèques. Lorsque les chèques sont émis sous forme dématérialisée, l'association précitée informe par tout moyen les bénévoles concernés de la décision mentionnée ci-dessus, avant l'émission du chèque.

Les chèques-repas ne peuvent être utilisés que dans le département du lieu de travail des bénévoles bénéficiaires et les départements limitrophes, à moins qu'ils ne portent de manière très apparente une mention contraire apposée par l'association précitée, sous sa responsabilité, au bénéfice exclusif de ceux de ces bénévoles qui sont, du fait de leur fonction, appelés à des déplacements à longue distance.

Ces chèques ne peuvent être présentés en paiement d'un repas à un restaurateur ou assimilé que pendant l'année civile et la période d'utilisation dont ils font mention.

Les chèques non utilisés au cours de cette période et rendus par les bénévoles bénéficiaires à l'association précitée au plus tard au cours de la quinzaine suivante sont échangés gratuitement contre un nombre égal de chèques valables pour la période ultérieure.

Un même chèque ne peut être utilisé que pour acquitter en tout ou partie le prix d'un seul repas correspondant au moins aux normes fixées par l'article R. 3262-4 du code du travail.

Un même repas ne peut être payé avec plusieurs chèques.

Déplacé7 décembre 2023

Créé le 30 septembre 2006 · En vigueur depuis le 7 décembre 2023

Les bénévoles venant de quitter l'association mentionnée à l'article 12 de la loi du 23 mai 2006 précitée sont tenus de lui remettre au moment de leur départ les chèques-repas en leur possession. Ils sont aussitôt remboursés du montant de leur contribution à l'achat de ces chèques.

Les chèques acquis auprès d'un émetteur peuvent être échangés au cours du mois qui suit leur période d'utilisation sous réserve du versement de la commission normalement perçue par l'émetteur lors de la vente de ces chèques.

Les chèques qui n'ont pas été présentés au remboursement par un restaurateur ou assimilé avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période d'utilisation sont définitivement périmés. Leur montant ne peut plus être remboursé au restaurateur ou assimilé par imputation sur le compte chèque-repas ouvert.

Sous réserve de prélèvements autorisés par l'article R. 3262-13 du code du travail, la contre-valeur des chèques périmés est versée à l'association précitée auprès de laquelle les bénévoles se sont procurés leurs chèques.

Déplacé7 décembre 2023

Créé le 30 septembre 2006 · En vigueur depuis le 7 décembre 2023

Tout émetteur de chèques-repas doit se faire ouvrir un compte bancaire sur lequel sont obligatoirement versés, à l'exclusion de tous autres, les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces chèques.

Déplacé7 décembre 2023

Créé le 30 septembre 2006 · En vigueur depuis le 7 décembre 2023

Les chèques-repas doivent dans tous les cas comporter, en caractères très apparents, les mentions suivantes :

1. Chèque-repas du bénévole ;

2. Le nom et l'adresse de l'émetteur ;

3. Le nom et l'adresse de la personne ou de l'établissement bancaire à qui les chèques doivent être présentés au remboursement par les restaurateurs ou assimilé ;

4. Le montant de la valeur libératoire du chèque ;

5. L'année civile d'émission ;

6. Le numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;

7. La période d'utilisation ;

8. Le nom et l'adresse du restaurateur ou assimilé chez qui le repas a été consommé ou acheté.

Les mentions prévues aux 1 à 7 sont apposées au recto du chèque par l'émetteur. L'association indique, avant de remettre les chèque-repas aux bénévoles, la période d'utilisation mentionnée au 7 si elle n'a pas été apposée par l'émetteur.

Les mentions prévues au 8 du présent article sont apposées par le restaurateur ou assimilé au moment de l'acceptation du chèque.

Les émetteurs doivent prévoir des signes de sécurité communs et facilement reconnaissables par les utilisateurs à apposer au recto et au verso des chèques-repas.

Abrogé depuis le jeudi 7 décembre 2023

En vigueur du samedi 30 septembre 2006 au mercredi 6 décembre 2023

TITRE Ier : CONDITIONS D'ÉMISSION ET D'UTILISATION DES TITRES-REPAS DU VOLONTAIRE ET DES CHÈQUES-REPAS DU BÉNÉVOLE
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