Décret n°2006-1067 du 25 août 2006

Article 16

Créé le 28 février 2007 · En vigueur depuis le 25 octobre 2014

La commission se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet. La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision prise à la suite de cette délibération lorsqu'il n'est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération.

Les membres de la commission sont tenus à la confidentialité des délibérations et des informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs fonctions.

Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. Il précise, le cas échéant, le nom des mandataires et des mandants.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 octobre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-1235 du 22 octobre 2014art. 11

La commission se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

La commission se prononce à la majorité des voix des

Le membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne

Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux

Les membres de la commission sont tenus à la confidentialité

Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. Il précise, le cas échéant, le nom des mandataires et des mandants.

En vigueur du mercredi 28 février 2007 au vendredi 24 octobre 2014

La commission se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents.

La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet. La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision prise à la suite de cette délibération lorsqu'il n'est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération.

Les membres de la commission sont tenus à la confidentialité des délibérations et des informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs fonctions.