JORF n°194 du 23 août 2006

Article 1

Article 1

Les contrats prévus aux articles L. 413-1 et L. 413-8 du code de la recherche sont conclus dans un délai maximum de neuf mois après la délivrance de l'autorisation.


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Version 1

En vigueur à partir du mercredi 23 août 2006

Abrogé le jeudi 28 novembre 2019

Les contrats prévus aux articles L. 413-1 et L. 413-8 du code de la recherche sont conclus dans un délai maximum de neuf mois après la délivrance de l'autorisation.