Décret n°2005-968 du 10 août 2005

Article 3

Créé le 11 août 2005

Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 811-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorisation provisoire de séjour est refusée ou retirée ou son renouvellement est refusé si l'étranger est exclu du bénéfice de la protection temporaire sur le fondement de l'article L. 811-5 du même code.

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En vigueur du jeudi 11 août 2005 au mardi 14 novembre 2006