Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L811-3

Article L811-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection temporaire : durée, renouvellement et conditions de fin

Résumé Les étrangers bénéficiant de la protection temporaire reçoivent un document provisoire de séjour valable un an, renouvelable jusqu’à trois ans, mais le Conseil peut l’arrêter à tout moment.
Mots-clés : protection temporaire séjour renouvellement durée fin de protection

L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire.

Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d'un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil.

Le document provisoire de séjour peut être refusé lorsque l'étranger est déjà autorisé à résider sous couvert d'un document de séjour au titre de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qu'il ne peut prétendre au bénéfice de la disposition prévue à l'article L. 811-6.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2005

Abrogé le samedi 1 mai 2021

L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire.

Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d'un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil.

Le document provisoire de séjour peut être refusé lorsque l'étranger est déjà autorisé à résider sous couvert d'un document de séjour au titre de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qu'il ne peut prétendre au bénéfice de la disposition prévue à l'article L. 811-6.