Décret n°2005-968 du 10 août 2005

TITRE Ier : LE SÉJOUR DES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION TEMPORAIRE

Abrogé15 novembre 2006

Créé le 11 août 2005

Le bénéficiaire de la protection temporaire mentionné à l'article L. 811-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se présente, s'il est âgé de plus de dix-huit ans, à la préfecture du département où il a sa résidence, ou à Paris à la préfecture de police, pour solliciter la délivrance du document provisoire de séjour mentionné à l'article L. 811-3 du même code.
Il produit à l'appui de sa demande :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2° Toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France ;
3° Tout document ou élément d'information attestant qu'il appartient à l'un des groupes spécifiques de personnes visés par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article L. 811-2 du même code ;
4° Quatre photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm récentes et parfaitement ressemblantes ;
5° La justification du lieu où il a établi sa résidence.
L'enfant visé au 1° du présent article, ainsi qu'aux articles 5 et 6 du présent décret, s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie à l'égard du bénéficiaire de la protection temporaire ou de son conjoint, ainsi que de l'enfant adopté en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.
Lors de la demande d'admission au séjour au titre de la protection temporaire en application du présent article, il est remis au bénéficiaire de la protection temporaire un document, rédigé dans une langue qu'il est susceptible de comprendre, dans lequel les dispositions relatives à la protection temporaire qui lui sont applicables sont clairement exposées.

Créé le 11 août 2005

Lorsqu'il satisfait aux obligations prévues à l'article 1er, le bénéficiaire de la protection temporaire est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ".
L'autorisation provisoire de séjour est renouvelée automatiquement pendant toute la durée de la protection temporaire définie au deuxième alinéa de l'article L. 811-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour peut être limitée à la période restant à courir jusqu'au terme de la protection temporaire.

Créé le 11 août 2005

Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 811-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorisation provisoire de séjour est refusée ou retirée ou son renouvellement est refusé si l'étranger est exclu du bénéfice de la protection temporaire sur le fondement de l'article L. 811-5 du même code.

Créé le 11 août 2005

La délivrance d'une autorisation provisoire de travail à un étranger ayant obtenu une autorisation provisoire de séjour au titre du présent article est régie par les dispositions de l'article L. 341-4 et des articles R. 341-1, R. 341-3, R. 341-4 et R. 341-7 du code du travail.
Lorsque la durée de validité du contrat de travail présenté par le bénéficiaire de la protection temporaire à l'appui de sa demande est supérieure à la durée de validité de la protection temporaire, l'autorisation provisoire de travail est limitée à la période restant à courir jusqu'au terme de la protection temporaire.

Abrogé depuis le mercredi 15 novembre 2006

En vigueur du jeudi 11 août 2005 au mardi 14 novembre 2006

TITRE Ier : LE SÉJOUR DES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION TEMPORAIRE
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