Abrogé15 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006
Créé le 11 août 2005
La délivrance d'une autorisation provisoire de travail à un étranger ayant obtenu une autorisation provisoire de séjour au titre du présent article est régie par les dispositions de l'article L. 341-4 et des articles R. 341-1, R. 341-3, R. 341-4 et R. 341-7 du code du travail.
Lorsque la durée de validité du contrat de travail présenté par le bénéficiaire de la protection temporaire à l'appui de sa demande est supérieure à la durée de validité de la protection temporaire, l'autorisation provisoire de travail est limitée à la période restant à courir jusqu'au terme de la protection temporaire.
Lorsque la durée de validité du contrat de travail présenté par le bénéficiaire de la protection temporaire à l'appui de sa demande est supérieure à la durée de validité de la protection temporaire, l'autorisation provisoire de travail est limitée à la période restant à courir jusqu'au terme de la protection temporaire.