JORF n°185 du 10 août 2005

Article 2

Article 2

L'article R. 221-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-8. - Le nombre de chambres de chaque cour administrative d'appel est fixé comme suit :
Bordeaux, Lyon, Marseille et Paris : six chambres ;
Nancy, Nantes et Versailles : quatre chambres ;
Douai : trois chambres. »


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Version 1

L'article R. 221-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 221-8. - Le nombre de chambres de chaque cour administrative d'appel est fixé comme suit :

Bordeaux, Lyon, Marseille et Paris : six chambres ;

Nancy, Nantes et Versailles : quatre chambres ;

Douai : trois chambres. »