JORF n°182 du 6 août 2005

Article 10

Article 10

A l'issue des dix premiers mois de formation, les élèves commissaires de police sont nommés commissaires de police stagiaires.

Toutefois, ceux dont les notes ou l'implication professionnelle sont jugées insuffisantes sont soit licenciés, soit, le cas échéant, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, sauf s'ils sont autorisés à renouveler leur période de scolarité. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois.


Historique des versions

Version 2

A l'issue des dix premiers mois de formation, les élèves commissaires de police sont nommés commissaires de police stagiaires.

Toutefois, ceux dont les notes ou l'implication professionnelle sont jugées insuffisantes sont soit licenciés, soit, le cas échéant, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, sauf s'ils sont autorisés à renouveler leur période de scolarité. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

A l'issue de leur première année de formation, les élèves commissaires de police sont nommés commissaires de police stagiaires.

Toutefois, ceux dont les notes ou l'implication professionnelle sont jugées insuffisantes sont soit licenciés, soit, le cas échéant, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, sauf s'ils sont autorisés à renouveler leur période de scolarité. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois.