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Décret n°2005-932 du 2 août 2005

Article 6

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur du 11 mai 2012 au 10 avril 2018

Les directeurs perçoivent une indemnité forfaitaire mensuelle lorsqu'ils assurent une ou plusieurs directions communes instituées à l'article 1er du présent décret, conformément aux dispositions du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé.

En cas de vacance d'emploi ou d'absence supérieure à trente jours calendaires du directeur d'un établissement, le personnel de direction chargé de remplacer le directeur d'établissement perçoit, à partir du quatrième mois d'intérim, l'indemnité mentionnée au premier alinéa. En cas de vacance d'emploi supérieure à trois mois, une direction commune est organisée à l'initiative du directeur général de l'agence régionale de santé concernée, si l'intérimaire est directeur d'un autre établissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 avril 2018

Abrogé parDécret n°2018-255 du 9 avril 2018art. 5

En vigueur du vendredi 11 mai 2012 au mardi 10 avril 2018

Modifié parDécret n°2012-749 du 9 mai 2012art. 9

Les directeurs perçoivent une indemnité forfaitaire mensuelle lorsqu'ils assurent une ou plusieurs directions communes instituées à l'article 1er du présent décret, conformément aux dispositions du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé.

En cas de vacance d'emploi ou d'absence supérieure à trente jours calendaires du directeurd'un établissement, le personnel de direction chargéde remplacer le directeur d'établissement perçoit, à partir du quatrième mois d'intérim, l'indemnité mentionnée au premier alinéa. En cas de vacance d'emploi supérieure à trois mois, une direction commune est organisée à l'initiativedu directeur général de l'agence régionale de santé concernée, si l'intérimaire est directeur d'un autre établissement.

En vigueur du mercredi 17 mars 2010 au jeudi 10 mai 2012

Modifié parDécret n°2010-268 du 11 mars 2010art. 5

Les personnels de direction directeurs chefs d'établissement perçoivent une indemnité forfaitaire mensuelle lorsqu'ils assurent une ou plusieurs directions communes instituéesà l'article 1er du présent décret, conformément aux dispositions de l'article 29 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé.

Les personnels de direction qui assurent la responsabilité d'un syndicat

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au mardi 16 mars 2010

Modifié parDécret n°2007-1935 du 26 décembre 2007art. 7

Les personnels de direction directeurs chefs d'établissement perçoivent une indemnité

article 1er du présent décret, conformément aux dispositions de l'article 29 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé.

Les personnels de direction qui assurent la responsabilité d'un syndicat interhospitalier selon les dispositions de l'article 26 et 28 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé perçoivent également cette indemnité.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au lundi 31 décembre 2007

Les personnels de direction directeurs chefs d'établissement perçoivent une indemnité forfaitaire mensuelle lorsqu'ils assurent une direction commune instituée à l'

article 1er

du présent décret, conformément aux dispositions de l'article 29 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé.

Les personnels de direction qui assurent la responsabilité d'un syndicat interhospitalier selon les dispositions de l'article 26 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé perçoivent également cette indemnité.