JORF n°181 du 5 août 2005

Article 12

Article 12

Les personnes qui accèdent au corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret selon les modalités prévues à l'article 11 sont astreintes à un stage d'un an. Ce stage ne peut être effectué dans l'établissement où elles exerçaient leurs fonctions.

Au cours du stage, elles sont tenues de suivre des travaux de formation théorique et pratique organisés par l'Ecole des hautes études en santé publique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.


Historique des versions

Version 3

Les personnes qui accèdent au corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret selon les modalités prévues à l'article 11 sont astreintes à un stage d'un an. Ce stage ne peut être effectué dans l'établissement où elles exerçaient leurs fonctions.

Au cours du stage, elles sont tenues de suivre des travaux de formation théorique et pratique organisés par l'Ecole des hautes études en santé publique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Les personnes qui accèdent au corps des personnels de direction selon les modalités prévues à l'article 11 sont astreintes à un stage d'un an. Ce stage ne peut être effectué dans l'établissement où elles exerçaient leurs fonctions.

Au cours du stage, elles sont tenues de suivre des travaux de formation théorique et pratique organisés par l'Ecole des hautes études en santé publique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Les personnes qui accèdent au corps des personnels de direction selon les modalités prévues à l'article 11 sont astreintes à un stage d'un an.

Au cours du stage, elles sont tenues de suivre des travaux de formation théorique et pratique organisés par l'Ecole des hautes études en santé publique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.