JORF n°181 du 5 août 2005

Section II : Tour extérieur

Article 10

I.-Peuvent accéder directement à la hors-classe :

1° Dans la limite de 6 % des nominations prononcées en application de l'article 21, les fonctionnaires hospitaliers de catégorie A ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 1015 ainsi que les praticiens hospitaliers ayant atteint le 6e échelon de leur grille de rémunération ;

2° Dans la limite de 4 % des nominations prononcées en application de l'article 21, les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 1015.

Ces fonctionnaires doivent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 11, justifier de dix ans de services effectifs dans la catégorie A ou, s'ils sont praticiens hospitaliers, de six ans de services effectifs.

Les places offertes à chacune des catégories mentionnées au 1° et au 2° qui n'auraient pas été pourvues peuvent être attribuées à l'autre catégorie.

II.-Peuvent accéder directement à la classe normale :

1° Dans la limite de 9 % des effectifs d'élèves directeurs titularisés à l'issue de leur formation à l'Ecole des hautes études en santé publique dans l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, les fonctionnaires hospitaliers de catégorie A ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 852 ;

2° Dans la limite de 6 % des effectifs d'élèves directeurs titularisés à l'issue de leur formation à l'Ecole des hautes études en santé publique dans l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 852.

Ces fonctionnaires doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont inscrits sur la liste d'aptitude de l'article 11 ci-dessous, de huit ans de services effectifs dans la catégorie A.

Les places offertes à chacune des catégories mentionnées au 1° et au 2° qui n'auraient pas été pourvues peuvent être attribuées à l'autre catégorie.

III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps ou cadres d'emplois répondant aux conditions prévues par l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Article 11

Les nominations prévues à l'article précédent sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie pour chacun des grades, après avis de la commission administrative paritaire nationale.

Une commission d'accès extérieur, dont la composition générale est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, auditionne les candidats qu'elle a présélectionnés après examen de leur dossier de candidature et propose à la commission administrative paritaire nationale la liste des fonctionnaires qu'elle estime aptes à remplir les fonctions de direction énumérées à l'article 1er. Le directeur général du Centre national de gestion arrête la liste nominative de la commission d'accès par le tour.

Le nombre des candidats entendus par la commission d'accès ne peut excéder le triple du nombre de postes offerts pour chacun des grades du corps au titre d'une année donnée.

Les propositions d'inscription sont transmises assorties, le cas échéant, des observations de la commission administrative paritaire nationale, au directeur général du Centre national de gestion qui arrête les listes d'aptitude. Celles-ci sont publiées au Journal officiel ; elles cessent d'être valables à l'expiration de l'année au titre de laquelle elles sont établies.

Article 12

Les personnes qui accèdent au corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret selon les modalités prévues à l'article 11 sont astreintes à un stage d'un an. Ce stage ne peut être effectué dans l'établissement où elles exerçaient leurs fonctions.

Au cours du stage, elles sont tenues de suivre des travaux de formation théorique et pratique organisés par l'Ecole des hautes études en santé publique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 13

Pendant la durée de stage, les personnes mentionnées à l'article précédent sont détachées et placées dès leur nomination à l'échelon correspondant selon le cas à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont elles bénéficiaient dans leur grade ou, le cas échéant, leur emploi d'origine ou correspondant à la rémunération égale ou immédiatement supérieure à celle dont elles bénéficiaient antérieurement.

A l'issue du stage, si elles sont jugées aptes, elles sont titularisées dans leur nouveau grade.

Dans le cas contraire, elles réintègrent leur corps ou emploi d'origine. Elles peuvent toutefois, après avis de la commission administrative paritaire nationale, être autorisées à effectuer une seconde année de stage, qui peut être accomplie dans un autre établissement public de santé.