JORF n°181 du 5 août 2005

Article 11

Article 11

Les nominations prévues à l'article précédent sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie pour chacun des grades, après avis de la commission administrative paritaire nationale.

Une commission d'accès extérieur, dont la composition générale est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, auditionne les candidats qu'elle a présélectionnés après examen de leur dossier de candidature et propose à la commission administrative paritaire nationale la liste des fonctionnaires qu'elle estime aptes à remplir les fonctions de direction énumérées à l'article 1er. Le directeur général du Centre national de gestion arrête la liste nominative de la commission d'accès par le tour.

Le nombre des candidats entendus par la commission d'accès ne peut excéder le triple du nombre de postes offerts pour chacun des grades du corps au titre d'une année donnée.

Les propositions d'inscription sont transmises assorties, le cas échéant, des observations de la commission administrative paritaire nationale, au directeur général du Centre national de gestion qui arrête les listes d'aptitude. Celles-ci sont publiées au Journal officiel ; elles cessent d'être valables à l'expiration de l'année au titre de laquelle elles sont établies.


Historique des versions

Version 4

Les nominations prévues à l'article précédent sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie pour chacun des grades, après avis de la commission administrative paritaire nationale.

Une commission d'accès extérieur, dont la composition générale est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, auditionne les candidats qu'elle a présélectionnés après examen de leur dossier de candidature et propose à la commission administrative paritaire nationale la liste des fonctionnaires qu'elle estime aptes à remplir les fonctions de direction énumérées à l'article 1er. Le directeur général du Centre national de gestion arrête la liste nominative de la commission d'accès par le tour.

Le nombre des candidats entendus par la commission d'accès ne peut excéder le triple du nombre de postes offerts pour chacun des grades du corps au titre d'une année donnée.

Les propositions d'inscription sont transmises assorties, le cas échéant, des observations de la commission administrative paritaire nationale, au directeur général du Centre national de gestion qui arrête les listes d'aptitude. Celles-ci sont publiées au Journal officiel ; elles cessent d'être valables à l'expiration de l'année au titre de laquelle elles sont établies.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 17 mars 2010

Les nominations prévues à l'article précédent sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie pour chacun des grades, après avis de la commission administrative paritaire nationale.

Une commission d'accès par le tour extérieur, dont la composition générale est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, auditionne les candidats qu'elle a présélectionnés après examen de leur dossier de candidature et propose à la commission administrative paritaire nationale la liste des fonctionnaires qu'elle estime aptes à remplir les fonctions de direction énumérées à l'article 1er. Le directeur général du Centre national de gestion arrête la liste nominative de la commission d'accès par le tour.

Le nombre des candidats entendus par la commission d'accès ne peut excéder le triple du nombre de postes offerts pour chacun des grades du corps au titre d'une année donnée.

Les propositions d'inscription sont transmises assorties, le cas échéant, des observations de la commission administrative paritaire nationale, au directeur général du Centre national de gestion qui arrête les listes d'aptitude. Celles-ci sont publiées au Journal officiel ; elles cessent d'être valables à l'expiration de l'année au titre de laquelle elles sont établies.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 5 mai 2007

Les nominations prévues à l'article précédent sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie pour chacun des grades, après avis de la commission administrative paritaire nationale.

Un comité de sélection, dont les membres sont choisis parmi les membres de la commission administrative paritaire nationale et dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, interroge les candidats qu'il a présélectionnés après examen de leur dossier de candidature et propose à la commission administrative paritaire nationale la liste des fonctionnaires qu'il estime aptes à remplir les fonctions de direction énumérées à l'article 1er. Le directeur général du centre national de gestion arrête la liste nominative du comité de sélection.

Le nombre des candidats entendus par le comité de sélection ne peut excéder le triple du nombre de postes offerts pour chacun des grades du corps au titre d'une année donnée.

Les propositions d'inscription sont transmises assorties, le cas échéant, des observations de la commission administrative paritaire nationale, au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière qui arrête les listes d'aptitude. Celles-ci sont publiées au Journal officiel ; elles cessent d'être valables à l'expiration de l'année au titre de laquelle elles sont établies.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Les nominations prévues à l'article précédent sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie pour chacun des grades, après avis de la commission administrative paritaire nationale.

Un comité de sélection, dont les membres sont choisis parmi les membres de la commission administrative paritaire nationale et dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, interroge les candidats qu'il a présélectionnés après examen de leur dossier de candidature et propose à la commission administrative paritaire nationale la liste des fonctionnaires qu'il estime aptes à remplir les fonctions de direction énumérées à l'article 1er.

Le nombre des candidats entendus par le comité de sélection ne peut excéder le triple du nombre de postes offerts pour chacun des grades du corps au titre d'une année donnée.

Les propositions d'inscription sont transmises assorties, le cas échéant, des observations de la commission administrative paritaire nationale, au ministre chargé de la santé qui arrête les listes d'aptitude. Celles-ci sont publiées au Journal officiel ; elles cessent d'être valables à l'expiration de l'année au titre de laquelle elles sont établies.