JORF n°181 du 5 août 2005

Section I : Détachement et intégration

Article 8

Peuvent être détachés dans le corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret, après avis de la commission administrative paritaire nationale, les fonctionnaires et les militaires répondant aux conditions prévues par les articles 13 bis et 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Le détachement dans le corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret intervient à grade comparable et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine.

Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade précédent conserve l'ancienneté acquise dans celui-ci dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procurée son avancement audit échelon.

Les fonctionnaires détachés dans le corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des cadres de ce corps dans les conditions définies aux articles 21, 21 bis et 23.

A l'exception des membres du corps des personnels de direction relevant du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 précité , les agents détachés sont tenus de suivre, au cours des deux premières années de leur détachement, une formation d'adaptation à l'emploi organisée par l'Ecole des hautes études en santé publique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Cette obligation de formation s'applique également aux personnels détachés dans le cadre d'autres dispositions législatives ou réglementaires.

Article 9

Les fonctionnaires détachés dans le corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret peuvent y être intégrés sur leur demande. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, l'intégration est de droit. L'intégration est prononcée, après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans la classe, à l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient. Il est tenu compte de l'échelon et du grade atteints dans le corps ou cadre d'emplois d'origine si cette situation leur est plus favorable. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil pour les avancements d'échelon et de grade.

Les fonctionnaires intégrés selon les dispositions du présent article sont tenus de suivre la formation d'adaptation à l'emploi prévue à l'article 8, à l'exception de ceux ayant déjà rempli cette obligation en application du même article.

Article 9 bis

Peuvent être directement intégrés dans le corps les fonctionnaires civils de catégorie A ou de niveau équivalent dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 8 du présent décret.