Décret n°2005-921 du 2 août 2005

Article 3

Créé le 5 août 2005 · En vigueur du 1 juin 2018 au 31 décembre 2025

Les emplois des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret sont celui de directeur lorsqu'il s'agit de la direction d'un ou plusieurs établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret ou aux 3° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée lorsqu'il s'agit d'une direction commune avec un établissement mentionné au 1° ou au 2° de cet article et celui de directeur adjoint dans les autres cas.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2026

Abrogé parDécret n°2025-1144 du 27 novembre 2025art. 30

En vigueur du vendredi 1 juin 2018 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2018-330 du 3 mai 2018art. 4

Les emplois des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret sont celui de directeur lorsqu'il s'agit de la direction d'un ou plusieurs établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret ou aux 3° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée lorsqu'il s'agit d'une direction commune avec un établissement mentionné au 1° ou au 2° de cet article et celui de directeur adjoint dans les autres cas.

En vigueur du mardi 29 décembre 2015 au jeudi 31 mai 2018

Modifié parDécret n°2012-1483 du 27 décembre 2012art. 11 (V)

Les emplois des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret sont celui de directeur lorsqu'il s'agit de la direction d'un ou plusieurs établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret ou aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée lorsqu'il s'agit d'une direction commune avec un établissement mentionné au 1° ou au 7° de cet articleet celui de directeur adjoint dans les autres cas.

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au lundi 28 décembre 2015

Modifié parDécret n°2007-1927 du 26 décembre 2007art. 3

Les emplois des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret sont celui de directeur lorsqu'il s'agit de la direction d'un ou plusieurs établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret ou aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée lorsqu'il s'agit d'une direction commune avec un établissement mentionné au 1° ou au 7° de cet article, celui de secrétaire général lorsqu'il s'agit d'un syndicat interhospitalier et celui de directeur adjoint dans les autres cas.

En vigueur du vendredi 5 août 2005 au lundi 31 décembre 2007

Les emplois des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret sont celui de directeur lorsqu'il s'agit de la direction d'un ou plusieurs établissements, celui de secrétaire général lorsqu'il s'agit d'un syndicat interhospitalier et celui de directeur adjoint dans les autres cas.