Article 3
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
Afin de tenir compte des périodes d'inaction, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants, décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, telles que définies à l'article 2, est prise en compte pour 75 % de sa durée.
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