JORF n°31 du 6 février 2005

Article 3

Article 3

Afin de tenir compte des périodes d'inaction, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants, décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, telles que définies à l'article 2, est prise en compte pour 75 % de sa durée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 6 février 2005

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Afin de tenir compte des périodes d'inaction, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants, décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, telles que définies à l'article 2, est prise en compte pour 75 % de sa durée.