Décret n°2005-87 du 4 février 2005

Article 4

Créé le 6 février 2005

Lorsque, du fait de l'employeur, des personnels ambulanciers roulants n'assurent pas plus de quarante services de permanences (permanences de nuit, samedis, dimanches ou jours fériés) sur l'année, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières, telles que définies à l'article 2, le coefficient de décompte du temps de travail effectif est le suivant :
80 % de 33 à 40 permanences par an ;
83 % de 22 à 32 permanences par an ;
85 % de 11 à 21 permanences par an ;
90 % pour moins de 11 permanences par an.

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En vigueur du dimanche 6 février 2005 au samedi 31 décembre 2016