Décret n°2005-87 du 4 février 2005

Article 3

Créé le 6 février 2005

Afin de tenir compte des périodes d'inaction, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants, décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, telles que définies à l'article 2, est prise en compte pour 75 % de sa durée.

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En vigueur du dimanche 6 février 2005 au samedi 31 décembre 2016