Article 7
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Les commissaires contrôleurs sont nommés et titularisés dans leur grade par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.
Ils sont recrutés parmi les commissaires contrôleurs stagiaires des assurances dans les conditions prévues à l'article 17.
Article 8
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Les commissaires contrôleurs stagiaires sont recrutés :
1° Parmi les élèves de l'Ecole polytechnique classés à leur sortie de l'école dans le corps de contrôle des assurances ;
2° Par voie de concours ouvert aux élèves des écoles normales supérieures accomplissant leur dernière année de scolarité ;
3° Parmi les candidats qui ont satisfait aux épreuves d'un concours sur titres et travaux et comportant une ou plusieurs épreuves écrites. Les candidats doivent être titulaires du diplôme de fin de scolarité de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique ou de l'un des titres ou diplômes d'enseignement supérieur figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique. Les épreuves sont également ouvertes aux étudiants en position d'obtenir un des titres ou diplômes précités dans les trois mois suivant le mois du concours.
Les modalités d'organisation des concours ouverts au titre des 2° et 3° du présent article et les conditions d'admission sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 9
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Par dérogation aux dispositions de l'article 7, une nomination par an peut être prononcée parmi les fonctionnaires de catégorie A appartenant à des grades ou occupant des emplois dont l'échelon terminal est doté au minimum respectivement, soit de l'indice brut 966, soit de l'indice brut 1015 et justifiant au 1er janvier de l'année de nomination de dix ans de services publics leur ayant permis d'exercer des fonctions exigeant une compétence technique, financière ou dans le domaine de l'assurance, dont cinq ans au sein de l'autorité publique chargée du contrôle des assurances.
Les nominations prévues à l'alinéa précédent sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités de dépôt des candidatures.
Article 10
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Le nombre de places offertes au recrutement par les voies des 1° et 2° de l'article 8 ne peut représenter moins des trois quarts du nombre de places offertes au recrutement sur une année civile.
Article 11
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Le nombre de places offertes à un concours organisé en application du 2° de l'article 8 est limité à trois par an, ou s'il est supérieur à trois, au chiffre correspondant, pour une année donnée, à une moyenne annuelle de trois calculée sur l'année considérée et les deux années précédentes.
Article 12
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Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, le nombre de places offertes à un concours organisé en application du 3° de l'article 8 est égal au plus au tiers, arrondi au chiffre inférieur, du nombre de nominations prononcées au titre des 1° et 2° du même article depuis le dernier concours.
Dans le cas où le nombre de nominations intervenues au titre des 1° et 2° de l'article 8 entre deux concours n'est pas un multiple de trois, le reste entre en ligne de compte pour le calcul du nombre de places à offrir au concours suivant.
Les postes offerts soit aux élèves de la dernière promotion de l'Ecole polytechnique sortis avant le concours, soit au dernier concours organisé en application du 2° de l'article 8 et qui n'auraient pas été pourvus peuvent être ajoutés au nombre de places mises au concours prévu au 3° de l'article 8.
Les emplois non pourvus à la suite d'un concours ne sont pas reportés au concours suivant, sauf décision contraire du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 13
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Les nombres de places offertes aux concours ouverts au titre des 2° et 3° de l'article 8 lors d'une même année civile sont fixés de façon à satisfaire aux dispositions de l'article 10.
Article 14
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Les élèves de l'Ecole polytechnique classés dans le corps de contrôle des assurances et les candidats admis aux concours ouverts au titre des 2° et 3° de l'article 8 sont nommés commissaires contrôleurs stagiaires des assurances par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Article 15
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Les commissaires contrôleurs stagiaires souscrivent l'engagement de servir l'Etat ou les organismes qui en relèvent, ainsi que les établissements et collectivités publics, pendant une durée minimum de huit ans après leur titularisation.
En cas de rupture de cet engagement, de licenciement prononcé en application de l'article 17 ci-après, de licenciement pour insuffisance professionnelle ou de révocation au cours des huit années suivant la titularisation, l'intéressé doit rembourser aux organismes ayant supporté les coûts de formation une somme au plus égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la formation suivie en dehors de l'autorité publique chargée du contrôle des assurances, majoré du montant des éventuels frais de la scolarité suivie en qualité de commissaire contrôleur stagiaire. Cette somme est fixée selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le commissaire contrôleur stagiaire à la formation duquel il est mis fin pour cause d'inaptitude physique et le commissaire contrôleur qui cesse définitivement ses fonctions par suite de maladie ou d'accident sont dispensés du remboursement prévu au deuxième alinéa du présent article.
A titre exceptionnel et pour tenir compte de la situation personnelle du fonctionnaire, le ministre chargé de l'économie peut, après avis du chef du corps et de la commission administrative paritaire compétente, consentir une remise totale ou partielle du remboursement prévu au deuxième alinéa du présent article.
Article 18
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Les commissaires contrôleurs nommés au choix par application de l'article 9 sont placés à l'échelon du grade de commissaire contrôleur comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 22 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.