JORF n°166 du 19 juillet 2005

Article 10

Article 10

Le nombre de places offertes au recrutement par les voies des 1° et 2° de l'article 8 ne peut représenter moins des trois quarts du nombre de places offertes au recrutement sur une année civile.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 9 mars 2010

Abrogé le jeudi 1 mars 2012

Le nombre de places offertes au recrutement par les voies deset 2° de l'article 8 ne peut représenter moins des trois quarts du nombre de places offertes au recrutement sur une année civile.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 19 juillet 2005

Le recrutement assuré par la voie du 1° de l'article 8 ne peut représenter moins des deux tiers des recrutements sur une année civile.