Article 10
Abrogé depuis le 2012-03-01 par Décret n°2011-1521 du 14 novembre 2011 - art. 27 (VD)
Le nombre de places offertes au recrutement par les voies des 1° et 2° de l'article 8 ne peut représenter moins des trois quarts du nombre de places offertes au recrutement sur une année civile.
2 versions
1 cité