Article 11
Abrogé depuis le 2012-03-01 par Décret n°2011-1521 du 14 novembre 2011 - art. 27 (VD)
Le nombre de places offertes à un concours organisé en application du 2° de l'article 8 est limité à trois par an, ou s'il est supérieur à trois, au chiffre correspondant, pour une année donnée, à une moyenne annuelle de trois calculée sur l'année considérée et les deux années précédentes.
2 versions
1 cité