JORF n°165 du 17 juillet 2005

Article 19

Article 19

Toute demande de suspension de fonctions d'un militaire, autre que ceux mentionnés à l'article 20, est adressée à l'autorité militaire de premier niveau dont il relève.
La décision de suspension de fonctions est prise :
1° Par le ministre de la défense pour tous les militaires ;
2° Par l'autorité militaire de deuxième niveau pour les non-officiers. Toutefois, le ministre de la défense peut, le cas échéant, rapporter la décision prise par l'autorité militaire de deuxième niveau.


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Version 1

Toute demande de suspension de fonctions d'un militaire, autre que ceux mentionnés à l'article 20, est adressée à l'autorité militaire de premier niveau dont il relève.

La décision de suspension de fonctions est prise :

1° Par le ministre de la défense pour tous les militaires ;

2° Par l'autorité militaire de deuxième niveau pour les non-officiers. Toutefois, le ministre de la défense peut, le cas échéant, rapporter la décision prise par l'autorité militaire de deuxième niveau.