Article 1
Le produit au titre de l'année 2005 de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti à titre provisionnel entre les régimes ou organismes et aux dates suivants :
1 version
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé et des solidarités,
Vu les articles L. 651-1 à L. 651-9 du code de la sécurité sociale, Arrêtent :
Le produit au titre de l'année 2005 de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti à titre provisionnel entre les régimes ou organismes et aux dates suivants :
1 version
Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 28 juin 2005.
Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le sous-directeur du financement
de la sécurité sociale,
J.-L. Rey
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
du budget :
Le sous-directeur,
F. Carayon