JORF n°165 du 17 juillet 2005

Chapitre V : Suspension de fonctions

Article 19

Toute demande de suspension de fonctions d'un militaire, autre que ceux mentionnés à l'article 20, est adressée à l'autorité militaire de premier niveau dont il relève.
La décision de suspension de fonctions est prise :
1° Par le ministre de la défense pour tous les militaires ;
2° Par l'autorité militaire de deuxième niveau pour les non-officiers. Toutefois, le ministre de la défense peut, le cas échéant, rapporter la décision prise par l'autorité militaire de deuxième niveau.

Article 20

La demande de suspension de fonctions à l'encontre des officiers généraux ou des autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau est transmise au chef d'état-major d'armée dont relève l'intéressé ou à l'autorité correspondante pour les formations rattachées. Ces autorités transmettent la demande pour décision au ministre de la défense.
Le ministre de la défense peut, le cas échéant, prononcer directement une suspension de fonctions lorsque le comportement d'un officier général, d'une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau, le justifie.