JORF n°165 du 17 juillet 2005

Chapitre IV : Sanctions disciplinaires du troisième groupe

Article 15

Le retrait d'emploi, la radiation des cadres et la résiliation du contrat sont notifiés par écrit.

Article 16

Lorsque parmi les militaires impliqués dans une même affaire figure un officier général, tous les militaires sont envoyés devant un même conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement.

Article 17

Pour les officiers, le retrait d'emploi par mise en non-activité ou la radiation des cadres sont prononcés par décret du Président de la République. Les autres sanctions sont prononcées par le ministre de la défense ou les autorités habilitées par lui à cet effet.
Pour les militaires non officiers, la sanction est prononcée par le ministre de la défense ou les autorités habilitées par lui à cet effet.

Article 18

Si le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées estime que la demande de sanction concernant un officier général ou une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau est justifiée, il transmet la demande de sanction au ministre de la défense qui ordonne, s'il y a lieu :
1° La réunion d'un conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement si le militaire objet de la demande de sanction est un officier général ;
2° La réunion d'un conseil d'enquête si le militaire objet de la demande de sanction est une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau et n'est pas officier général.