JORF n°165 du 17 juillet 2005

Article 10

Article 10

Lorsqu'il est saisi d'une demande de sanction concernant les officiers généraux et les autorités militaires de premier, deuxième et troisième niveau, le ministre de la défense prononce s'il y a lieu l'une des sanctions prévue à l'article 7, dans la limite de 20 tours pour la consigne ou de quarante jours d'arrêts.


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Lorsqu'il est saisi d'une demande de sanction concernant les officiers généraux et les autorités militaires de premier, deuxième et troisième niveau, le ministre de la défense prononce s'il y a lieu l'une des sanctions prévue à l'article 7, dans la limite de 20 tours pour la consigne ou de quarante jours d'arrêts.