JORF n°165 du 17 juillet 2005

Chapitre II : Sanctions disciplinaires du premier groupe

Article 7

I. - L'avertissement est notifié verbalement.
II. - La consigne est notifiée par écrit. Elle peut être prononcée avec effet immédiat, dans les conditions fixées au II de l'article 3.
Pendant sa durée, la consigne prive le militaire des sorties et autorisations d'absence auxquelles il pouvait prétendre.
Elle entraîne le report de la permission déjà accordée. Lorsque des consignes avec effet immédiat sont prononcées, la permission en cours ne peut être suspendue.
Un tour de consigne correspond à la privation d'une matinée, d'une après-midi ou d'une soirée de sortie. La privation d'une journée entière de sortie équivaut à trois tours de consigne. Le nombre de tours de consigne susceptibles d'être infligés pour une même faute ou un même manquement ne peut être supérieur à vingt.
Un militaire qui a commis une ou plusieurs fautes ou manquements, ou qui commet une ou plusieurs fautes ou manquements pendant l'exécution de la sanction ou pendant la période du sursis à exécution de la sanction, peut se voir infliger un nombre cumulé de tours de consigne supérieur à vingt. Dans ce cas, l'exécution desdites sanctions doit être interrompue à l'issue de chaque période de vingt tours et ne peut reprendre qu'après une interruption de huit jours.
Pendant l'exécution de ses tours de consigne, le militaire ne peut prétendre au bénéfice d'une permission, sauf pour évènements familiaux.
III. - La réprimande est notifiée par écrit.
IV. - Le blâme est notifié par écrit.
V. - Les arrêts sont notifiés par écrit. Ils sont exécutés dans les conditions suivantes :
1° Le militaire sanctionné de jours d'arrêts effectue son service dans les conditions normales mais il lui est interdit, en dehors du service, de quitter sa formation ou le lieu désigné par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. Les arrêts sont comptés en jours. Le nombre de jours d'arrêts susceptibles d'être infligés pour une même faute ou un même manquement ne peut être supérieur à quarante. Pendant l'exécution de ses jours d'arrêts, le militaire ne peut prétendre au bénéfice d'une permission, sauf pour évènements familiaux.
Un militaire qui a commis une ou plusieurs fautes ou manquements, ou qui commet une ou plusieurs fautes ou manquements pendant l'exécution de la sanction ou pendant la période du sursis à exécution de la sanction, peut se voir infliger un nombre cumulé de jours d'arrêts supérieur à quarante. Dans ce cas, l'exécution desdites sanctions doit être interrompue à l'issue de chaque période de quarante jours, et ne reprendre qu'après une interruption de huit jours.
2° Lorsque la sanction est motivée par une faute ou un manquement qui traduit un comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui, l'autorité militaire de premier niveau peut décider de prononcer des arrêts avec effet immédiat assortis d'une période d'isolement. Il doit y être mis fin dès que les conditions qui l'ont justifiée ne sont plus réunies.
Cette décision est notifiée oralement au militaire qui se voit communiquer sans délai les éléments au vu desquels la mesure d'isolement a été prise.
Au cours de cette période, le militaire en isolement cesse de participer au service de sa formation.
Il est placé dans un local fermé et doit faire l'objet d'un suivi médical.
Pendant cette période, le militaire est autorisé à s'entretenir avec un militaire de sa formation, à communiquer par écrit avec les personnes de son choix et à recevoir les courriers qui lui sont destinés.
Pour l'application de cette procédure aux militaires mentionnés à l'article 5, la décision de prononcer une mesure d'isolement avec l'indication du local afférent est prise au nom du ministre de la défense par le chef d'état-major d'armée, ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées, dont relève le militaire en cause.
3° Lorsque la faute ou le manquement commis par le militaire est susceptible d'entraîner une sanction du deuxième ou du troisième groupe, l'autorité militaire de deuxième niveau ou, s'il y a lieu, le ministre de la défense peut décider dans l'attente du prononcé de cette sanction d'infliger des jours d'arrêts au militaire fautif.
4° La sanction d'arrêts entraîne le report de la permission déjà accordée. Lorsque des arrêts avec effet immédiat sont prononcés, la permission en cours est suspendue.
VI. - Le blâme du ministre est notifié par écrit.

Article 8

Les sanctions de consigne ou d'arrêts déjà infligées peuvent être aggravées par le ministre de la défense en augmentant leur taux.
Cette aggravation ne peut intervenir qu'au cours de la période de quatre mois qui suit le jour de la signature de la décision par l'autorité ayant prononcé la sanction initiale.

Article 9

I. - Les autorités ayant le pouvoir de statuer sur les demandes de sanctions disciplinaires du premier groupe et d'infliger les sanctions mentionnées au III ci-après sont les suivantes :
1° Autorité militaire de premier niveau ;
2° Autorité militaire de deuxième niveau ;
3° Ministre de la défense ou, pour ce qui concerne les militaires du rang, autorité militaire de troisième niveau.
La liste des autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Par dérogation à ces dispositions, le ministre de la défense peut, par arrêté, déterminer les autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier et de deuxième niveau à l'égard d'un élément français stationné sur un théâtre d'opération extérieur.
Les autorités investies de l'un des pouvoirs disciplinaires prévus aux alinéas précédents ne peuvent cumuler ce pouvoir disciplinaire avec celui d'un autre niveau à l'encontre d'un même militaire.
Lorsque les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau ne peuvent exercer pour une durée déterminée leur pouvoir de sanctionner, elles sont remplacées par une autorité militaire exerçant ce pouvoir par suppléance. Cette autorité est celle qui est prévue par les textes d'organisation de la formation concernée. A défaut, c'est le premier des subordonnés de cette autorité dans l'ordre hiérarchique qui assume cette fonction.
Lorsque l'autorité militaire de premier niveau ne peut définitivement exercer son pouvoir de sanctionner, l'autorité militaire de deuxième niveau désigne nominativement l'autorité militaire qui exercera par intérim le pouvoir de sanctionner.
Lorsqu'une autorité militaire de deuxième ou de troisième niveau ne peut définitivement exercer son pouvoir de sanctionner, le ministre de la défense désigne nominativement l'autorité militaire qui exercera par intérim le pouvoir de sanctionner.
II. - Les autorités militaires investies du pouvoir de sanctionner peuvent le déléguer en totalité ou en partie dans les conditions précisées par un arrêté du ministre de la défense.
III. - Les sanctions pouvant être infligées aux militaires par les échelons de commandement sont les suivantes :

Article 10

Lorsqu'il est saisi d'une demande de sanction concernant les officiers généraux et les autorités militaires de premier, deuxième et troisième niveau, le ministre de la défense prononce s'il y a lieu l'une des sanctions prévue à l'article 7, dans la limite de 20 tours pour la consigne ou de quarante jours d'arrêts.

Article 11

I. - Le sursis est prononcé pour un délai déterminé par l'autorité qui a infligé la sanction. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder douze mois. En cas de sursis, la sanction de consigne ou d'arrêts n'est ni exécutée ni inscrite, la réprimande ou le blâme n'est pas inscrit. Si le militaire fait, au cours du délai de sursis, l'objet d'une sanction égale ou supérieure à la sanction ayant fait l'objet d'un sursis, il est mis fin au sursis et la sanction non encore exécutée s'ajoute à la nouvelle sanction.

II. - Les sanctions assorties d'un sursis ne sont inscrites au dossier individuel que lorsque le sursis est révoqué.